L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2020-834 du 4 décembre 2020 autorisant la Société d'Édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d'accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+ ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la décision n° 2022-340 du 1er juin 2022 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la Société d'Édition de Canal Plus pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d'accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+ ;
Vu la convention du 15 février 2023 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Société d'Édition de Canal Plus ;
Vu le courrier du 3 mars 2023 de l'éditeur à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à demander une autorisation pour une durée de 18 mois ;
Les représentants de la Société d'Édition de Canal Plus ayant été entendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 30 juin 2022 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :