JORF n°0059 du 10 mars 2023

Article 3-3-2

Article 3-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée

Résumé Une œuvre de cinéma ne peut être diffusée plus de cinquante fois en six ou cinq mois, et il faut suivre des règles pour sa programmation et sa promotion.

Quantum et grille de diffusion

I. - L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées respectivement aux articles 9 et 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois sur une période de :

- six mois si la première diffusion intervient dans les trois premiers mois de la période d'exclusivité ;
- cinq mois si la première diffusion intervient dans les trois mois suivants.

Le nombre total de diffusions visé au présent article constitue « une diffusion » au sens du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
II. - La programmation et la promotion des œuvres cinématographiques de longue durée respectent les dispositions de l'article 12 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.


Historique des versions

Version 1

Quantum et grille de diffusion

I. - L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées respectivement aux articles 9 et 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois sur une période de :

- six mois si la première diffusion intervient dans les trois premiers mois de la période d'exclusivité ;

- cinq mois si la première diffusion intervient dans les trois mois suivants.

Le nombre total de diffusions visé au présent article constitue « une diffusion » au sens du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

II. - La programmation et la promotion des œuvres cinématographiques de longue durée respectent les dispositions de l'article 12 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.