JORF n°0059 du 10 mars 2023

Article 3-2-2

Article 3-2-2

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Obligations de l'éditeur dans la production audiovisuelle

Résumé Les éditeurs de télévision doivent investir dans des œuvres audiovisuelles en suivant des règles strictes et en aidant les territoires d'outre-mer, sous la supervision d'une autorité.

Production d'œuvres audiovisuelles

I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle répondent aux dispositions du titre III du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Ces obligations portent globalement sur le service conformément au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
II. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie à l'article 35 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie à l'article 35 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
III. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision qu'il édite et sur les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
IV. - L'éditeur s'engage à consacrer 0,155 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française réputées indépendantes au sens du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
V. - L'éditeur consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition au moins deux tiers de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles.
VI. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 38 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de l'article 21 du même décret. Les droits de télévision de rattrapage n'excèdent pas 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d'animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage.
VII. - L'éditeur s'engage à investir au moins 3 % des ressources totales issues de l'exploitation des programmes Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) de l'exercice précédent dans la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production établies sur ces territoires d'outre-mer et indépendantes au sens de l'article 21 du même décret. Ces dépenses sont prises en compte au titre des obligations définies au présent article.
VIII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie à l'article 38 du même décret et conformément au 4° du II de l'article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés, sont celles prévues à l'annexe 3 de la présente convention et peuvent être réexaminées à la demande de l'éditeur.
IX. - L'éditeur s'engage à fournir à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et en concertation avec elle, les éléments d'information que l'Autorité estime nécessaires à la détermination du calcul des obligations définies au présent article, notamment l'assiette, le nombre total d'abonnés, le nombre d'abonnés pour l'ensemble des formules d'abonnement regroupées par tranches de tarifs déterminées en concertation avec l'Autorité et la composition des recettes de distribution perçues par l'éditeur. Un avenant est conclu, le cas échéant, pour déterminer la part du chiffre d'affaires visée à l'article 4 du même décret.


Historique des versions

Version 1

Production d'œuvres audiovisuelles

I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle répondent aux dispositions du titre III du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

Ces obligations portent globalement sur le service conformément au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

II. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie à l'article 35 du même décret.

Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.

Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie à l'article 35 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.

III. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision qu'il édite et sur les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

IV. - L'éditeur s'engage à consacrer 0,155 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française réputées indépendantes au sens du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

V. - L'éditeur consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition au moins deux tiers de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles.

VI. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 38 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de l'article 21 du même décret. Les droits de télévision de rattrapage n'excèdent pas 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d'animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage.

VII. - L'éditeur s'engage à investir au moins 3 % des ressources totales issues de l'exploitation des programmes Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) de l'exercice précédent dans la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production établies sur ces territoires d'outre-mer et indépendantes au sens de l'article 21 du même décret. Ces dépenses sont prises en compte au titre des obligations définies au présent article.

VIII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie à l'article 38 du même décret et conformément au 4° du II de l'article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés, sont celles prévues à l'annexe 3 de la présente convention et peuvent être réexaminées à la demande de l'éditeur.

IX. - L'éditeur s'engage à fournir à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et en concertation avec elle, les éléments d'information que l'Autorité estime nécessaires à la détermination du calcul des obligations définies au présent article, notamment l'assiette, le nombre total d'abonnés, le nombre d'abonnés pour l'ensemble des formules d'abonnement regroupées par tranches de tarifs déterminées en concertation avec l'Autorité et la composition des recettes de distribution perçues par l'éditeur. Un avenant est conclu, le cas échéant, pour déterminer la part du chiffre d'affaires visée à l'article 4 du même décret.