Article 3-3-1
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Diffusion d'œuvres cinématographiques
Diffusion d'œuvres cinématographiques
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée de chacun des programmes composant le service, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
Elles peuvent être respectées titre par titre, en prenant en compte le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous réserve :
- que les œuvres cinématographiques européennes de longue durée ne représentent pas moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée ;
- que les œuvres cinématographiques d'expression originale française de longue durée ne représentent pas moins de 35 % de ce nombre total, y compris aux heures de grande écoute.
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