JORF n°0180 du 5 août 2023

Chapitre Ier : La Commission nationale du débat public Les membres

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation et déontologie des membres de la Commission nationale du débat public

Résumé Les membres de la Commission doivent assister aux réunions, se former, et suivre les règles pendant et après leur mandat.

Les membres s'efforcent de participer avec assiduité aux réunions mensuelles de la Commission. Elles et ils se forment et s'informent sur les principes, valeurs et méthodologie du débat public. Dans la mesure du possible, elles et ils participent à un débat public ou à une concertation durant la durée de leur mandat.
Dans les deux mois suivant sa prise de fonctions, tout membre remet à la présidente ou au président une copie de sa déclaration d'intérêts effectuée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et s'engage à se conformer, pendant la durée de son mandat ainsi qu'à l'expiration de celui-ci, aux obligations attachées à celui-ci, telles qu'elles découlent notamment de la charte de déontologie de la Commission.

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Composition de la Commission nationale du débat public

Résumé L'article parle des membres de la commission nationale du débat public et de leurs représentants régionaux.

Les délégués et déléguées de région

Article 1 bis

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Rôle et obligations des délégués régionaux de la CNDP

Résumé Les délégués régionaux de la CNDP doivent aider les garants, promouvoir les bonnes pratiques et se former, puis faire un rapport annuel.

Les délégués et déléguées de région ont pour missions d'animer le réseau des garants et des garantes et de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de participation du public au sein de leur région. Elles et ils se forment et s'informent sur les principes et valeurs de la participation du public. Elles et ils adressent à la CNDP un compte rendu d'activité annuel. La désignation d'un délégué ou d'une déléguée de région ne devient effective qu'après signature de la charte de déontologie des délégués et déléguées de région.

Le fonctionnement

Article 2

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Lieu et fréquence des réunions de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission se réunit à Paris une fois par mois, mais les réunions peuvent être extraordinaires et ne sont pas publiques.

La Commission a son siège 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. La Commission se réunit une fois par mois à l'initiative de la présidente ou du président ; la convocation d'une réunion extraordinaire peut également intervenir sur demande de trois membres de la Commission.
Les convocations, l'ordre du jour de séance sont adressés par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion, par la présidente ou le président. Les membres peuvent demander l'édition de certains documents.
Les séances ont habituellement lieu au siège de la Commission ; elles peuvent cependant se tenir en tout autre lieu du territoire national si la Commission le décide. Les séances ne sont pas publiques.

Article 3

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Procédure d'établissement de l'ordre du jour et des propositions de nomination de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président prépare la réunion et envoie les documents cinq jours avant, les propositions de nomination de garants sont discutées uniquement sur demande.

L'ordre du jour est établi par la présidente ou le président ; il comporte obligatoirement toute question dont l'inscription est demandée dix jours au moins avant la séance par au moins trois membres de la Commission.
Le dossier de séance et adressé par voie électronique au moins cinq jours avant la date de la réunion, par la présidente ou le président.
Les propositions de nomination de garants et de garantes des projets et plans et programmes soumis à évaluation environnementale, mais hors champ CNDP (articles L. 121-17), sont transmis pour avis 5 jours avant la séance aux membres, mais ne sont évoqués en séance que sur demande formelle de l'un ou l'une de ses membres.

Article 4

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Conditions de quorum et modalités de vote au sein de la Commission nationale du débat public

Résumé Pour qu'une réunion de la Commission nationale du débat public commence, au moins la moitié des membres doivent être présents. Les votes se font à main levée, sauf si quelqu'un demande un vote secret. En urgence, des décisions peuvent être prises par email, sauf pour des choses très importantes.

La séance ne peut être ouverte que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Le quorum est vérifié par la présidente ou le président en début de séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit sept jours après : la règle du quorum ne s'applique plus. Chaque membre de la Commission ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les votes ont lieu à main levée, sauf si la présidente ou le président, ou au moins le tiers des membres présents demandent un scrutin secret. En cas de pluralité des candidatures, la désignation des présidents et présidentes ainsi que des membres de commission particulière se fait à bulletins secrets.
Si l'urgence le justifie, la présidente ou le président peut proposer une décision aux membres de la Commission par voie de consultation électronique, dans le respect de la collégialité ; cette consultation ne peut porter ni sur la décision d'organiser un débat, ni sur la désignation de la présidente ou du président d'une CPDP (à l'exception de son remplacement éventuel).

Article 5

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Auditions par la Commission nationale du débat public

Résumé La CNDP peut parler aux responsables de projets et examiner des documents importants pendant la participation.

Lorsque la CNDP est saisie d'un plan, programme ou projet, elle peut auditionner le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme. De même, en cas de débat public, le maître d'ouvrage ou le représentant de la personne publique responsable du plan et programme peut présenter le dossier prévu à l'article R. 121-7-II devant la Commission.
Lorsque la Commission est saisie par des tiers, elle peut entendre, préalablement à sa décision, leurs représentants ainsi que le maître d'ouvrage.
La Commission peut aussi auditionner les CPDP ou les garants et garantes de la concertation à différentes étapes clefs du processus de participation :

- examen du DMO ou du dossier de concertation au démarrage de la procédure ;
- examen du bilan de la CPDP et de la présidente ou du président ou bilan des garants à la fin de la procédure ;
- examen du document des mesures prises par le maître d'ouvrage pour tenir compte des enseignements de la concertation préalable ;
- examen de la décision du maître d'ouvrage après un débat public.

Article 6

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Procédure de vote et suspension de séance dans la Commission nationale du débat public

Résumé Les décisions sont prises à la majorité des votes et peuvent être interrompues par la présidente ou le président, ou par au moins trois membres.

Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou les votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par la présidente ou le président ou par trois membres au moins de la Commission.

Article 7

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Rédaction, transmission et publication des comptes rendus des réunions de la Commission nationale du débat public

Résumé Les réunions de la Commission nationale du débat public sont retranscrites par le directeur ou la directrice, qui les envoie ensuite aux membres pour approbation et les rend publiques, sauf les opinions personnelles des membres, et les décisions importantes sont largement diffusées.

Les décisions sont signées par la présidente ou le président. Les comptes rendus des réunions sont établis par la directrice ou le directeur de la Commission nationale du débat public.
Doivent y figurer notamment :

- le nom des membres présents et les pouvoirs reçus ;
- les questions abordées ;
- les interventions dont l'auteur a demandé qu'elles figurent au procès-verbal ;
- le relevé des décisions.

Les comptes rendus sont transmis aux membres de la Commission et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission. Ils sont publics, à l'exclusion des prises de position individuelles des membres.
A l'issue de chaque séance, un communiqué des décisions prises est publié sur le site de la Commission.
Seules les décisions relatives à l'organisation d'un débat public ou d'une concertation font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Elles font l'objet d'une large diffusion à l'échelle nationale.

Article 8

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Association des demandeurs à l'élaboration du cahier des charges pour une expertise complémentaire

Résumé Les demandeurs peuvent aider à écrire le cahier des charges pour une expertise complémentaire organisée par la CNDP.

Lorsque la CNDP organise une expertise complémentaire, elle peut associer les demandeurs à l'élaboration du cahier des charges.

Article 9

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Préparation et diffusion du rapport annuel de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président ou la présidente de la Commission nationale du débat public prépare un rapport annuel qui doit être approuvé, puis rendu public.

La présidente ou le président prépare le projet de rapport annuel en vue de son approbation par la Commission qui lui confie le soin de le communiquer au gouvernement et au parlement et de le rendre public.

Article 9 bis

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Indemnités des membres de la Commission nationale du débat public

Résumé Les membres de la Commission nationale du débat public sont payés pour chaque réunion, avec une limite annuelle.

Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission est fixé à :

- 250 euros par participation effective à toute séance de la formation plénière de la commission. Le nombre maximal de séances de la formation plénière de la commission indemnisées par membre est fixé à vingt par année civile ;
- 100 euros par participation à toute autre séance de travail, y compris à distance, nécessaire à l'exercice des missions de la commission. Le nombre maximal de séances de travail indemnisées par membre à ce titre est fixé à trente par année civile.

Le bureau

Article 10

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Fonctionnement du Bureau permanent de la Commission nationale du débat public

Résumé Le Président et ses adjoints se réunissent régulièrement pour gérer les demandes de débat et s'assurer que tout se passe bien.

La présidente ou le président forme avec les deux vice-présidents et présidentes un bureau permanent qui fonctionne collégialement.
Le bureau permanent se réunit périodiquement dans l'intervalle qui sépare deux réunions plénières de la Commission nationale. Il est chargé d'assister la présidente ou le président qui répartit la supervision de l'instruction des demandes d'ouverture de débat qui sont adressées à la Commission, l'examen des modalités d'organisation des débats publics décidés, le suivi des débats engagés et les suites données par le maître d'ouvrage.
Les attributions des deux vice-présidents et présidentes sont portées à la connaissance de la Commission.

Article 11

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Intérim de la présidence de la CNDP

Résumé Si le président part, le vice-président prend sa place temporairement.

En cas de vacance de la présidence de la CNDP pour quelque cause que ce soit, l'intérim des fonctions présidentielles de la CNDP est confié, au sein du bureau, au vice-président ou à la vice-présidente le plus ancien ou la plus ancienne dans cette fonction.

Article 12

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Désignation du vice-président en cas de récusation

Résumé Si le président ne peut pas traiter un dossier, il choisit le vice-président pour le faire.

En cas de déport de la présidente ou du président sur un dossier, celle-ci ou celui-ci désigne à tour de rôle la vice-présidente ou le vice-président qui assurera ses fonctions sur ce dossier.

L'organisation des services

Article 13

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Organisation des services de la Commission nationale du débat public

Résumé La présidente ou le président de la Commission gère les employés et les services.

La présidente ou le président détermine, en lien avec le bureau, l'organisation des services de la Commission, recrute les personnels, fixe leur rémunération, dans la double limite des emplois et des crédits fixés par la loi de finances.
Les services sous l'autorité de la présidente ou du président sont dirigés par la directrice ou le directeur qui assure la préparation et l'exécution des décisions de la Commission.

Article 14

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Règles de déontologie des agents de la Commission nationale du débat public

Résumé Les agents de la Commission nationale du débat public doivent respecter certaines règles de déontologie, sauf une, et ces règles s'appliquent aussi aux membres des secrétariats généraux.

Les agents et agentes de la Commission nationale du débat public sont soumis et soumises aux règles de déontologie édictées au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de l'article 30. Ces règles s'appliquent également aux membres des secrétariats généraux des commissions particulières du débat public.

Article 15

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Conditions de travail des agents de la Commission nationale du débat public

Résumé Les agents de la CNDP travaillent 1607 heures par an et ont les mêmes congés que les agents de l'État.

La durée du travail au sein des services est celle applicable aux agents et agentes de l'Etat et de ses administrations publiques (1607 heures par an).
La modalité de répartition de cette durée et les autres conditions de travail sont fixées par un document particulier, validé en comité technique.
Les agents et agentes de la CNDP bénéficient des congés prévus par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Budget

Article 16

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Présentation annuelle du budget et des comptes par le président de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président présente chaque année le budget futur et les comptes passés à la Commission.

La présidente ou le président présente chaque année à la Commission, au plus tard au mois de décembre, le budget prévisionnel de l'année suivante. Elle ou il présente à la Commission, avant la fin du mois d'avril, les comptes de l'année précédente et, sous la même échéance, le budget initial de l'année en cours.

Personnel

Article 17

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Composition du personnel de l'Autorité

Résumé L'Autorité peut employer des fonctionnaires et des agents sous contrat, qui doivent suivre les règles de la fonction publique de l'État.

Le personnel de l'Autorité peut comporter des fonctionnaires détachés ou mis à disposition en position normale d'activité, ainsi que des agents et agentes recrutés directement sur contrat. Il est soumis aux règles applicables aux agents et agentes de la fonction publique de l'Etat.

Article 18

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Recrutement et rémunération des personnels par la présidence de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président de la Commission nationale du débat public peut embaucher des gens et fixer leurs salaires, mais il doit respecter les règles budgétaires.

Dans le respect des articles 16 et 17 de la loi du 20 janvier susvisée, la présidente ou le président recrute les personnels et fixe leur rémunération, dans la limite des emplois ouverts et de la masse salariale fixée par la loi de finances de l'année.

Représentation du personnel
Comité social d'administration de proximité

Article 19

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Création d'un comité social d'administration de proximité au sein de la CNDP

Résumé La CNDP doit créer un comité social d'administration de proximité.

Conformément à l'article 7 du décret n° 1427-2020 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, la CNDP est dotée d'un comité social d'administration de proximité.

Article 20

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Composition du Comité Social d'Administration de Proximité

Résumé Le comité comprend la présidente ou le président, la directrice ou le directeur et quatre représentants du personnel.

Le comité social d'administration de proximité est placé auprès de la présidente ou du président de la Commission. La composition du CSAP est fixée comme suit :

- la présidente ou le président ;
- la directrice ou le directeur ;
- 2 membres titulaires représentants du personnel ;
- 2 membres suppléants représentants du personnel.

Article 21

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Élection des représentants du personnel à la Commission nationale du débat public

Résumé Les employés de la Commission nationale du débat public sont élus ou tirés au sort pour être représentants.

Les représentantes et représentants du personnel sont élus au scrutin de sigle. Si aucune organisation syndicale n'a déposé de candidature, ou si aucun ou aucune agent ou agente n'a accepté de candidater, les représentants du personnel sont tirés au sort.

Article 22

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Approbation du règlement intérieur par le comité social d'administration de proximité

Résumé Le comité doit valider ses règles à sa première réunion.

Le comité social d'administration de proximité approuve son règlement intérieur au cours de sa première réunion.

Commissions administratives paritaires (CAP)

Article 23

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Statut des fonctionnaires en détachement ou en position normale d'activité au sein des CAP

Résumé Les fonctionnaires en détachement restent dans leur CAP d'origine pour voter et résoudre leurs problèmes.

Les fonctionnaires en détachement ou en position normale d'activité relèvent des CAP de leurs corps d'origine, auxquelles ils et elles restent électeurs et électrices. Toute question d'ordre individuel les concernant relève de ces commissions.

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La composition de la Commission consultative paritaire

Résumé La CCP aide à prendre des décisions sur le travail et la formation des employés de la fonction publique territoriale.

Commission consultative paritaire (CCP)

Article 24

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Création d'une commission consultative paritaire à la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission nationale du débat public a une commission qui aide les agents contractuels de l'État.

La Commission est dotée d'une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents et agentes contractuels de l'Etat.

Article 25

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Présidence et composition de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission nationale du débat public est présidée par son président ou sa présidente, ou par délégation par le directeur ou la directrice. Elle est composée de quatre membres représentant le personnel et du directeur ou de la directrice.

La Commission est présidée par la présidente ou le président de la CNDP ou par délégation par la directrice ou le directeur.
Elle est constituée :

- de deux membres titulaires représentant le personnel concerné, et de deux membres suppléants ;
- de la directrice ou du directeur.