Code rural et de la pêche maritime

Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics

Transféré22 avril 2005

Créé le 15 mai 1996

Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 23 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude aux examens agricoles

Résumé. Tricher aux examens agricoles peut entraîner des sanctions comme l'annulation de l'épreuve ou une interdiction de passer les examens pendant deux ans.

La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et complices, à titre de sanction et selon le cas, les mesures prévues au 1° ou le cumul des mesures prévues aux 1° et 2°.
1° Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration entraîne pour ses auteur et complice :
a) Lorsqu'elle est commise à l'inscription, la nullité de l'examen ou du concours ;
b) Lorsqu'elle est commise à une épreuve de concours, la nullité du concours ;
c) Lorsqu'elle est commise à une épreuve d'examen selon la modalité contrôle en cours de formation et/ ou épreuve ponctuelle terminale, la nullité de cette épreuve, l'exclusion de la session d'examen, l'interdiction de présenter la même épreuve à une session ultérieure sous la forme d'un contrôle en cours de formation et l'impossibilité, à cette nouvelle session, d'obtenir une mention. Le candidat qui fait le choix de représenter l'intégralité des épreuves de son diplôme peut prétendre à une mention ;
2° Une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration qui présente un caractère particulier de gravité entraîne en outre pour ses auteurs et complices :
a) Lorsqu'elle est commise à un concours, l'interdiction de se présenter à tout concours que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président pendant une durée maximale de deux ans ;
b) Lorsqu'elle est commise à un examen, l'interdiction de se présenter à tout examen que le ministre chargé de l'agriculture organise pendant une durée maximale de deux ans.

Transféré22 avril 2005

Créé le 15 mai 1996

Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 811-174.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 23 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de fraude aux examens agricoles

Résumé. Un agent peut arrêter une fraude pendant un examen sans interrompre l'épreuve, puis rédige un rapport signé par les personnes impliquées.

L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :
1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;
2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;
3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;
Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.

Créé le 23 mars 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour traiter les cas de fraude aux examens agricoles

Résumé. Le président du jury doit établir un rapport sur les faits de fraude dans les deux mois suivant le procès-verbal et le transmettre à l'autorité compétente.

Dans le délai de deux mois à compter de la date du procès-verbal, au vu de celui-ci et, à son appréciation, de tout témoignage ou élément complémentaire qu'il juge utile de recueillir, le président du jury établit un rapport caractérisant les faits, appuyé de toute pièce utile et proposant, s'il y a lieu, le prononcé de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 811-174.
Il transmet ce rapport à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3.

Créé le 23 mars 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits avant une sanction pour fraude aux examens agricoles

Résumé. Avant de punir quelqu'un pour une fraude dans un examen agricole, on lui envoie les preuves et on lui donne le droit de se défendre.

Préalablement au prononcé d'une sanction, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3 adresse à la personne poursuivie, par tout moyen conférant date certaine à la réception :
1° Le rapport du président du jury accompagné de ses annexes ;
2° Une invitation à présenter dans un délai de huit jours des observations écrites ainsi que, si elle le souhaite, des observations orales ;
3° L'information de ce qu'elle a le droit de se taire ;
4° L'information de ce qu'elle peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.

Créé le 23 mars 2025

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Sanctions pour fraude aux examens agricoles

Résumé. Le ministre de l'agriculture ou le directeur régional peut sanctionner les fraudes lors des examens agricoles.

I.-Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prononcer la sanction :
1° Lorsque les agissements poursuivis entachent un concours qu'il organise ;
2° Lorsque la sanction proposée par le président du jury consiste en un cumul des mesures mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 811-174.
II.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, responsable des examens est compétent pour prononcer la sanction dans les autres cas.

Créé le 23 mars 2025

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Notification des sanctions pour fraude aux examens agricoles

Résumé. Les sanctions pour fraude aux examens agricoles doivent être expliquées et notifiées officiellement, avec des informations sur les recours possibles.

La sanction est motivée.
Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Cette notification est assortie de l'indication des voies et délais selon lesquels le recours prévu à l'article D. 811-176 peut être exercé, ainsi que de son caractère de préalable obligatoire à un recours contentieux.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 23 mars 2025

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Recours contre une sanction pour fraude aux examens agricoles

Résumé. Si tu es puni pour triche à un examen agricole, tu peux faire appel dans les huit jours.

La sanction prise en application de l'article D. 811-174 peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet auprès du ministre chargé de l'agriculture d'un recours administratif.
Ce recours administratif est un préalable obligatoire à un recours contentieux.

Créé le 23 mars 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation d'une commission avant décision sur un recours

Résumé. Avant de prendre une décision sur un recours contre une sanction dans les examens agricoles, le ministre consulte une commission spécialisée.

Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176, le ministre chargé de l'agriculture sollicite l'avis d'une commission ad hoc, dont il désigne les membres et qui comprend :
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens ou concours, présidente ;
2° Un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau ;
3° Un directeur d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau.

Créé le 23 mars 2025

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Procédure de recours pour les examens agricoles

Résumé. Quand quelqu'un conteste une décision prise après un examen ou un concours agricole, une commission spéciale est réunie pour examiner le recours.

Le président de la commission ad hoc, fixant la réunion de cette commission, en avise :
1° Le président du jury intéressé, à qui il communique le recours administratif et qu'il invite à présenter, jusqu'à cette échéance, des observations écrites ou, devant la commission, des observations orales ;
2° L'auteur du recours administratif, qu'il invite à compléter son recours par des observations orales devant la commission.
Il est rappelé à l'auteur du recours administratif qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.

Créé le 23 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recours pour les sanctions d'examens agricoles

Résumé. Une commission spéciale se réunit pour examiner les recours contre les sanctions liées aux examens agricoles, et peut utiliser la visioconférence si nécessaire.

La commission ad hoc prévue est réunie dans les locaux de l'administration ou d'un établissement.
Par dérogation, à la décision de son président ou à la demande de l'auteur du recours administratif, il est recouru à des moyens de visioconférence.
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

Créé le 23 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Avis de la commission ad hoc sur les recours agricoles

Résumé. Une commission spéciale donne son avis sur les recours administratifs liés aux examens agricoles, et si elle ne se prononce pas dans un mois, son avis est considéré comme défavorable.

La commission ad hoc émet un avis motivé à la majorité de ses membres.
A défaut d'avis motivé dans le mois suivant sa constitution, la commission ad hoc est réputée avoir rendu un avis défavorable.

Créé le 23 mars 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse pour un recours contre une sanction

Résumé. Si le ministre de l'agriculture ne répond pas à un recours contre une sanction dans les deux mois, cela signifie que le recours est rejeté.

Le ministre chargé de l'agriculture se prononce par décision motivée.
Le silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176 vaut décision de rejet.

Transféré22 avril 2005

Créé le 15 mai 1996

Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 811-174 et R. 811-175.
La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.

En vigueur depuis le mercredi 15 mai 1996

Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics
Article R811-174
Article D811-174
Article R811-175
Article D811-175
Article D811-175-1
Article D811-175-2
Article D811-175-3
Article D811-175-4
Article D811-176
Article D811-176-1
Article D811-176-2
Article D811-176-3
Article D811-176-4
Article D811-176-5
Article R811-176