Code rural et de la pêche maritime

Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics

Article R811-174

Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.

Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.

La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.

En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.

Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.

La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.

Article D811-174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude aux examens publics agricoles

Résumé Tricher à un examen ou concours public en agriculture peut annuler le résultat et empêcher de repasser pendant deux ans.
Mots-clés : fraude examen concours sanction agriculture

La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et complices, à titre de sanction et selon le cas, les mesures prévues au 1° ou le cumul des mesures prévues aux 1° et 2°.

1° Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration entraîne pour ses auteur et complice :

a) Lorsqu'elle est commise à l'inscription, la nullité de l'examen ou du concours ;

b) Lorsqu'elle est commise à une épreuve de concours, la nullité du concours ;

c) Lorsqu'elle est commise à une épreuve d'examen selon la modalité contrôle en cours de formation et/ ou épreuve ponctuelle terminale, la nullité de cette épreuve, l'exclusion de la session d'examen, l'interdiction de présenter la même épreuve à une session ultérieure sous la forme d'un contrôle en cours de formation et l'impossibilité, à cette nouvelle session, d'obtenir une mention. Le candidat qui fait le choix de représenter l'intégralité des épreuves de son diplôme peut prétendre à une mention ;

2° Une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration qui présente un caractère particulier de gravité entraîne en outre pour ses auteurs et complices :

a) Lorsqu'elle est commise à un concours, l'interdiction de se présenter à tout concours que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président pendant une durée maximale de deux ans ;

b) Lorsqu'elle est commise à un examen, l'interdiction de se présenter à tout examen que le ministre chargé de l'agriculture organise pendant une durée maximale de deux ans.

Article R811-175

Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 811-174.

Article D811-175

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Procédure en cas d’accusation présumée de fraude lors d’une épreuve

Résumé Si un agent soupçonne une fraude pendant une épreuve publique d’examen ou concours agricole ; il arrête l’acte sans bloquer les participants concernés ; rédige un procès‑verbal signé avec les signatures requises ; puis l’envoie au président du jury sous un mois.
Mots-clés : examen concours fraude procédure administrative

L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :

1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;

2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;

3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;

Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.

Article D811-175-1

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Rapport d’instruction judiciaire pour fraudes

Résumé Le président du jury prépare un rapport détaillé sur la fraude constatée et propose des sanctions éventuelles dans les deux mois suivant le procès-verbal.
Mots-clés : Examens Fraude Sanctions

Dans le délai de deux mois à compter de la date du procès-verbal, au vu de celui-ci et, à son appréciation, de tout témoignage ou élément complémentaire qu'il juge utile de recueillir, le président du jury établit un rapport caractérisant les faits, appuyé de toute pièce utile et proposant, s'il y a lieu, le prononcé de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 811-174.

Il transmet ce rapport à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3.

Article D811-175-2

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Préavis avant sanctions liées aux examens

Résumé Avant d’appliquer une sanction pour fraude à un examen public l’autorité compétente envoie au candidat le rapport du jury avec ses annexes et lui donne huit jours pour faire des observations écrites voire orales.
Mots-clés : examens publics concours publics

Préalablement au prononcé d'une sanction, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3 adresse à la personne poursuivie, par tout moyen conférant date certaine à la réception :

1° Le rapport du président du jury accompagné de ses annexes ;

2° Une invitation à présenter dans un délai de huit jours des observations écrites ainsi que, si elle le souhaite, des observations orales ;

3° L'information de ce qu'elle a le droit de se taire ;

4° L'information de ce qu'elle peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.

Article D811-175-3

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Compétence en matière de sanctions

Résumé Quand le concours est organisé par le ministre ou que la sanction combine plusieurs mesures, c’est lui qui décide; sinon c’est le directeur régional.
Mots-clés : sanctions concours agriculture réglementation

I.-Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prononcer la sanction :

1° Lorsque les agissements poursuivis entachent un concours qu'il organise ;

2° Lorsque la sanction proposée par le président du jury consiste en un cumul des mesures mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 811-174.

II.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, responsable des examens est compétent pour prononcer la sanction dans les autres cas.

Article D811-175-4

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Notification officielle d’une décision punitive

Résumé La décision punitive doit comporter un motif clair puis lui sera communiquée par courrier ou tout autre moyen garantissant une réception datable : ce message précisera comment contester dans un délai fixé conformément à l’article D 811–176 – il s’agit d’une étape indispensable avant toute procédure judiciaire.
Mots-clés : droit disciplinaire procédure contestation

La sanction est motivée.

Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Cette notification est assortie de l'indication des voies et délais selon lesquels le recours prévu à l'article D. 811-176 peut être exercé, ainsi que de son caractère de préalable obligatoire à un recours contentieux.

Article D811-176

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Résumé
Mots-clés : examens publics

La sanction prise en application de l'article D. 811-174 peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet auprès du ministre chargé de l'agriculture d'un recours administratif.

Ce recours administratif est un préalable obligatoire à un recours contentieux.

Article D811-176-1

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Commission ad hoc pour le recours administratif

Résumé Avant de juger une plainte contre un concours agricole, le ministre demande l'avis d’une petite équipe composée d’un expert et de deux directeurs d’écoles agricoles.
Mots-clés : Administration Éducation Agriculture Recours

Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176, le ministre chargé de l'agriculture sollicite l'avis d'une commission ad hoc, dont il désigne les membres et qui comprend :

1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens ou concours, présidente ;

2° Un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau ;

3° Un directeur d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau.

Article D811-176-2

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Notification aux parties d’un recours administratif

Résumé Le président de la commission informe le jury et l’auteur du recours qu’ils peuvent présenter des observations écrites ou orales, et rappelle que l’auteur peut être assisté par un conseiller.
Mots-clés : recours administratif commission ad hoc observations

Le président de la commission ad hoc, fixant la réunion de cette commission, en avise :

1° Le président du jury intéressé, à qui il communique le recours administratif et qu'il invite à présenter, jusqu'à cette échéance, des observations écrites ou, devant la commission, des observations orales ;

2° L'auteur du recours administratif, qu'il invite à compléter son recours par des observations orales devant la commission.

Il est rappelé à l'auteur du recours administratif qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.

Article D811-176-3

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Réunion et procédure de la commission ad hoc

Résumé La commission est réunie dans les locaux de l’administration ou d’un établissement ; sur décision du président ou sur demande du requérant on peut recourir à une visioconférence ; un procès‑verbal est tenu.
Mots-clés : Administration publique Recours administratif Commission ad hoc

La commission ad hoc prévue est réunie dans les locaux de l'administration ou d'un établissement.

Par dérogation, à la décision de son président ou à la demande de l'auteur du recours administratif, il est recouru à des moyens de visioconférence.

Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

Article D811-176-4

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Avis de la commission ad hoc

Résumé La commission doit rendre son avis avec majorité ; si elle n’y parvient pas dans un mois après sa création, on considère qu’elle a donné un avis défavorable.
Mots-clés : Commission Majorité Délai

La commission ad hoc émet un avis motivé à la majorité de ses membres.

A défaut d'avis motivé dans le mois suivant sa constitution, la commission ad hoc est réputée avoir rendu un avis défavorable.

Article D811-176-5

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Décision du ministre en cas de silence

Résumé Si le ministère ne répond pas dans les deux mois au recours administratif demandé, cela est considéré comme un refus.
Mots-clés : Administration Recours Agriculture

Le ministre chargé de l'agriculture se prononce par décision motivée.

Le silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176 vaut décision de rejet.

Article R811-176

Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 811-174 et R. 811-175.

La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :

1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;

2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;

3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.

Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.

La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.

Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.

Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.