Code rural et de la pêche maritime

Article D811-176-1

Article D811-176-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission ad hoc pour le recours administratif

Résumé Avant de juger une plainte contre un concours agricole, le ministre demande l'avis d’une petite équipe composée d’un expert et de deux directeurs d’écoles agricoles.
Mots-clés : Administration Éducation Agriculture Recours

Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176, le ministre chargé de l'agriculture sollicite l'avis d'une commission ad hoc, dont il désigne les membres et qui comprend :

1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens ou concours, présidente ;

2° Un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau ;

3° Un directeur d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau.


Historique des versions

Version 1

Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176, le ministre chargé de l'agriculture sollicite l'avis d'une commission ad hoc, dont il désigne les membres et qui comprend :

1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens ou concours, présidente ;

2° Un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau ;

3° Un directeur d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau.