Code rural et de la pêche maritime

Article D811-176-1

Créé le 23 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation d'une commission avant décision sur un recours

Résumé. Avant de prendre une décision sur un recours contre une sanction dans les examens agricoles, le ministre consulte une commission spécialisée.

Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176, le ministre chargé de l'agriculture sollicite l'avis d'une commission ad hoc, dont il désigne les membres et qui comprend :
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens ou concours, présidente ;
2° Un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau ;
3° Un directeur d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau.

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