Article D811-175
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure en cas d’accusation présumée de fraude lors d’une épreuve
L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :
1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;
2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;
3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;
Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.
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