Code rural et de la pêche maritime

Article D811-175

Article D811-175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas d’accusation présumée de fraude lors d’une épreuve

Résumé Si un agent soupçonne une fraude pendant une épreuve publique d’examen ou concours agricole ; il arrête l’acte sans bloquer les participants concernés ; rédige un procès‑verbal signé avec les signatures requises ; puis l’envoie au président du jury sous un mois.
Mots-clés : examen concours fraude procédure administrative

L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :

1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;

2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;

3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;

Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.


Historique des versions

Version 2

L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :

Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;

Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;

Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;

Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article D. 811-174.