Code rural et de la pêche maritime

Article D811-175

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 23 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de fraude aux examens agricoles

Résumé. Un agent peut arrêter une fraude pendant un examen sans interrompre l'épreuve, puis rédige un rapport signé par les personnes impliquées.

L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :
1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;
2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;
3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;
Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-259 du 20 mars 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version se concentre sur les procédures à suivre par un agent en cas de suspicion de fraude, tandis que la version précédente traitait des sanctions possibles en cas de fraude grave.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 22 mars 2025