Code rural et de la pêche maritime

Article D811-176

Article D811-176

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Résumé
Mots-clés : examens publics

La sanction prise en application de l'article D. 811-174 peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet auprès du ministre chargé de l'agriculture d'un recours administratif.

Ce recours administratif est un préalable obligatoire à un recours contentieux.


Historique des versions

Version 2

La sanction prise en application de l'article D. 811-174 peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet auprès du ministre chargé de l'agriculture d'un recours administratif.

Ce recours administratif est un préalable obligatoire à un recours contentieux.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175.

La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :

1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;

2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;

3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.

Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.

La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.

Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.

Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.