Code rural et de la pêche maritime

Article D811-174

Article D811-174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude aux examens publics agricoles

Résumé Tricher à un examen ou concours public en agriculture peut annuler le résultat et empêcher de repasser pendant deux ans.
Mots-clés : fraude examen concours sanction agriculture

La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et complices, à titre de sanction et selon le cas, les mesures prévues au 1° ou le cumul des mesures prévues aux 1° et 2°.

1° Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration entraîne pour ses auteur et complice :

a) Lorsqu'elle est commise à l'inscription, la nullité de l'examen ou du concours ;

b) Lorsqu'elle est commise à une épreuve de concours, la nullité du concours ;

c) Lorsqu'elle est commise à une épreuve d'examen selon la modalité contrôle en cours de formation et/ ou épreuve ponctuelle terminale, la nullité de cette épreuve, l'exclusion de la session d'examen, l'interdiction de présenter la même épreuve à une session ultérieure sous la forme d'un contrôle en cours de formation et l'impossibilité, à cette nouvelle session, d'obtenir une mention. Le candidat qui fait le choix de représenter l'intégralité des épreuves de son diplôme peut prétendre à une mention ;

2° Une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration qui présente un caractère particulier de gravité entraîne en outre pour ses auteurs et complices :

a) Lorsqu'elle est commise à un concours, l'interdiction de se présenter à tout concours que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président pendant une durée maximale de deux ans ;

b) Lorsqu'elle est commise à un examen, l'interdiction de se présenter à tout examen que le ministre chargé de l'agriculture organise pendant une durée maximale de deux ans.


Historique des versions

Version 2

La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et complices, à titre de sanction et selon le cas, les mesures prévues au 1° ou le cumul des mesures prévues aux et 2°. 1° Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration entraîne pour ses auteur et complice :

a) Lorsqu'elle est commise à l'inscription, la nullité de l'examen ou du concours ;

b) Lorsqu'elle est commise à une épreuve de concours, la nullité du concours ;

c) Lorsqu'elle est commise à une épreuve d'examen selon la modalité contrôle en cours de formation et/ ou épreuve ponctuelle terminale, la nullité de cette épreuve, l'exclusion de la session d'examen, l'interdiction de présenter la même épreuve à une session ultérieure sous la forme d'un contrôle en cours de formation et l'impossibilité, à cette nouvelle session, d'obtenir une mention. Le candidat qui fait le choix de représenter l'intégralité des épreuves de son diplôme peut prétendre à une mention ;

Une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration qui présente un caractère particulier de gravité entraîne en outre pour ses auteurs et complices :

a) Lorsqu'elle est commise à un concours, l'interdiction de se présenter à tout concours que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président pendant une durée maximale de deux ans ;

b) Lorsqu'elle est commise à un examen, l'interdiction de se présenter à tout examen que le ministre chargé de l'agriculture organise pendant une durée maximale de deux ans.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.

Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.

La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.

En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.

Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.

La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.