Code rural et de la pêche maritime

Article D811-175-2

Article D811-175-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préavis avant sanctions liées aux examens

Résumé Avant d’appliquer une sanction pour fraude à un examen public l’autorité compétente envoie au candidat le rapport du jury avec ses annexes et lui donne huit jours pour faire des observations écrites voire orales.
Mots-clés : examens publics concours publics

Préalablement au prononcé d'une sanction, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3 adresse à la personne poursuivie, par tout moyen conférant date certaine à la réception :

1° Le rapport du président du jury accompagné de ses annexes ;

2° Une invitation à présenter dans un délai de huit jours des observations écrites ainsi que, si elle le souhaite, des observations orales ;

3° L'information de ce qu'elle a le droit de se taire ;

4° L'information de ce qu'elle peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.


Historique des versions

Version 1

Préalablement au prononcé d'une sanction, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3 adresse à la personne poursuivie, par tout moyen conférant date certaine à la réception :

1° Le rapport du président du jury accompagné de ses annexes ;

2° Une invitation à présenter dans un délai de huit jours des observations écrites ainsi que, si elle le souhaite, des observations orales ;

3° L'information de ce qu'elle a le droit de se taire ;

4° L'information de ce qu'elle peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.