Code rural et de la pêche maritime

Article D811-175-1

Créé le 23 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour traiter les cas de fraude aux examens agricoles

Résumé. Le président du jury doit établir un rapport sur les faits de fraude dans les deux mois suivant le procès-verbal et le transmettre à l'autorité compétente.

Dans le délai de deux mois à compter de la date du procès-verbal, au vu de celui-ci et, à son appréciation, de tout témoignage ou élément complémentaire qu'il juge utile de recueillir, le président du jury établit un rapport caractérisant les faits, appuyé de toute pièce utile et proposant, s'il y a lieu, le prononcé de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 811-174.
Il transmet ce rapport à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D811-174 Code ruralart. D811-175-3

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