Code rural et de la pêche maritime

Article D762-101

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 21 janvier 2016 au 12 juin 2016

Pour l'année 2015, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du jeudi 21 janvier 2016 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-28 du 18 janvier 2016art. 1

En résumé. Le taux de la cotisation pour l'année 2015 a été ajusté, notamment pour les exploitations de plus de 40 hectares où le taux est maintenant majoré de 0,0742 point par hectare au-delà de ce seuil.

Pour l'année 2015, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D.

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au mercredi 20 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1647 du 26 décembre 2014art. 1

En résumé. Le taux de la cotisation pour l'année 2014 a été ajusté par rapport à celui de 2013, avec des modifications spécifiques pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84.

Pour l'année 2014, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

En vigueur du samedi 19 octobre 2013 au dimanche 28 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-926 du 16 octobre 2013art. 1

En résumé. Le texte met à jour les taux de cotisation pour l'année 2013, avec des ajustements mineurs dans la formulation mais pas de changement significatif dans les montants ou conditions.

Pour l'année 2013, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D.

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au vendredi 18 octobre 2013

Modifié parDécret n°2012-1503 du 27 décembre 2012art. 1

En résumé. Le texte met à jour les taux de cotisation pour l'année 2012, avec des ajustements mineurs dans la formulation mais sans changement substantiel des règles.

Pour l'année 2012, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D.

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

En vigueur du mercredi 28 décembre 2011 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-1959 du 23 décembre 2011art. 1

En résumé. Le texte met à jour les taux de cotisation pour l'année 2011, avec des ajustements mineurs dans la formulation mais sans changement significatif des montants ou conditions par rapport à l'année 2010.

Pour l'année 2011, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D.

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 27 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1782 du 31 décembre 2010art. 6

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une nouvelle catégorie d'affiliés (3°) avec des taux de cotisation spécifiques basés sur le salaire minimum de croissance, tandis que les autres catégories restent inchangées.

Pour l'année 2010, le taux de la cotisation mentionnée à

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88.

En vigueur du lundi 20 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1592 du 17 décembre 2010art. 1

En résumé. Le taux de cotisation pour les exploitations agricoles de plus de 14 hectares a été augmenté, passant de 2,97% à 3%.

Pour l'année 2010, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3% de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3% de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D.

En vigueur du dimanche 8 novembre 2009 au dimanche 19 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1361 du 5 novembre 2009art. 1

En résumé. Le taux de la cotisation a été mis à jour pour l'année 2009, avec des modalités de calcul identiques à celles de l'année précédente (2008).

Pour l'année 2009, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D.

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D.

En vigueur du dimanche 18 janvier 2009 au samedi 7 novembre 2009

Modifié parDécret n°2009-58 du 16 janvier 2009art. 1

En résumé. Le taux de la cotisation pour l'année 2008 a été mis à jour, avec une modification mineure dans la formulation des seuils de superficie pour les affiliés du 1° de l'article D. 762-84.

Pour l'année 2008, le taux de la cotisation mentionnée à l'

article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'

article D. 762-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'

article D. 762-88

, majoré de 0, 2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2, 97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'

article D. 762-88 ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2, 97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'

article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'

article D. 762-84

, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'

article D. 762-88

.

En vigueur du samedi 17 novembre 2007 au samedi 17 janvier 2009

En résumé. Le taux de la cotisation pour l'année 2007 a été mis à jour, avec une modification de l'année de référence par rapport à la version précédente (2006).

Pour l'année 2007, le taux de la cotisation mentionnée à l'

article L. 762-36

est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'

article D. 762-84

:

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

article D. 762-88

, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

article D. 762-88

;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

article D. 762-88

majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'

article D. 762-84

, le taux de la cotisation est égal à 0,4242

article D. 762-88

.

En vigueur du samedi 25 novembre 2006 au vendredi 16 novembre 2007

En résumé. Le taux de la cotisation pour l'année 2006 a été mis à jour, avec une modification de l'année de référence par rapport à la version précédente (2005).

Pour l'année 2006, le taux de la cotisation mentionnée à l'

article L. 762-36

est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'

article D. 762-84

:

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

article D. 762-88

, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

article D. 762-88

;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

article D. 762-88

majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'

article D. 762-84

, le taux de la cotisation est égal à 0,4242

article D. 762-88

.

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au vendredi 24 novembre 2006

En résumé. Le taux de la cotisation a été mis à jour pour l'année 2005, avec des modalités de calcul identiques à celles de l'année précédente (2004).

Pour l'année 2005, le taux de la cotisation mentionnée à l'

article L. 762-36

est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'

article D. 762-84

:

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

article D. 762-88

, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise

article D. 762-88

;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure

article D. 762-88

majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'

article D. 762-84

, le taux de la cotisation est égal à 0,4242

article D. 762-88

.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 26 novembre 2005

Pour l'année 2004, le taux de la cotisation mentionnée à l'

article L. 762-36

est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'

article D. 762-84

:

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'

article D. 762-88

, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'

article D. 762-88

;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'

article D. 762-88

majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'

article D. 762-84

, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'

article D. 762-88

.