Code rural et de la pêche maritime

Article D762-88

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 12 juin 2016

L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-1782 du 31 décembre 2010art. 3

En résumé. Le texte précise désormais que le montant de l'assiette forfaitaire diffère selon les catégories de personnes mentionnées dans l'article D. 762-84.

En vigueur du samedi 25 novembre 2006 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Le montant de l'assiette forfaitaire a été réduit, passant de 1888 à 1820 fois le salaire minimum de croissance.

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au vendredi 24 novembre 2006

En résumé. Le montant de l'assiette forfaitaire a été réduit, passant de 1957 à 1888 fois le salaire minimum de croissance.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 26 novembre 2005