Code rural et de la pêche maritime

Article D762-88

Article D762-88

L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le lundi 13 juin 2016

L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 novembre 2006

L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 novembre 2005

L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.