Code rural et de la pêche maritime

Article D762-84

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 12 juin 2016

Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :

1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 ;

2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;

3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56.

Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-1782 du 31 décembre 2010art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que les personnes mentionnées au 3° doivent payer la cotisation par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, et supprime la référence aux affiliés.

Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :

Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'

article L. 762-7 ;

Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;

3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56.

Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 31 décembre 2010

Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les affiliés :

1° Occupés au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'

article L. 762-7

;

2° Mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l'

article L. 732-56

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