Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Article L762-35

Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

Article L762-36

Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.

Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le bailleur et le preneur selon des proportions fixées par décret.

Article L762-37

Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret.

Article L762-39

Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.