Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Enquête et décision

Article D752-69

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Article R752-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de décision de la caisse de mutualité sociale agricole pour les accidents du travail et les maladies professionnelles

Résumé La caisse de mutualité sociale agricole a un délai pour décider si un accident est professionnel.

La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Article D752-70

Le délai prévu à l'article D. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, elle est tenue d'en informer le groupement. De même, dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès du groupement, il est tenu d'en informer la caisse de mutualité sociale agricole.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Article R752-70

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Délai de déclaration et de reconnaissance de l'accident ou de la maladie professionnelle

Résumé L'article R752-70 dit que le délai de 30 jours pour reconnaître un accident ou une maladie professionnelle commence dès que la victime signale la blessure ou la maladie pour la première fois.

Le délai prévu à l'article R. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Article D752-71

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Enquête et décision en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Résumé La caisse peut demander des informations sur l'accident et les partager avec la victime avant de prendre une décision.

La caisse de mutualité sociale agricole qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.

La caisse informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.

Article D752-72

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Droit de la victime et de ses ayants droit dans l'enquête sur les accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé La victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peut ajouter des informations à l'enquête.

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole.

Article D752-73

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Enquête complémentaire et reconnaissance automatique du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

Résumé Si la caisse ne décide pas dans les délais, l'accident ou la maladie est considéré comme professionnel.

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Article D752-74

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Notification de refus de prise en charge et recours

Résumé Si la caisse refuse de couvrir un accident ou une maladie, elle envoie une lettre à la victime avec les raisons du refus et comment faire appel, puis la victime doit rendre la feuille d'accident.

En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.

A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole.

Article D752-75

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Obligation d'enquête en cas d'accident mortel ou de lésion grave

Résumé Une enquête est obligatoire si l'accident est très grave.

L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoire en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.

Article D752-76

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Communication de renseignements en cas d'enquête sur un accident ou une maladie professionnelle

Résumé Si une enquête est faite sur un accident ou une maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré doit donner des informations sur les risques et produits impliqués, sans donner de détails techniques.

En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.

Article D752-77

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Constituation et communication du dossier d'accident par la caisse de mutualité sociale agricole

Résumé Le dossier d'accident peut être partagé avec certaines personnes, mais pas sans l'autorisation d'un juge.

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole doit comprendre :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats et informations recueillis par la caisse de mutualité sociale agricole, relatifs au dossier de la victime.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Article D752-78

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Désignation du certificat médical applicable

Résumé L'article D752-78 dit que le certificat médical pour l'article L. 752-24 est celui décrit dans l'article D. 752-67.

Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.

Article D752-79

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Décisions médicalement motivées et notifiées par la caisse de mutualité sociale agricole

Résumé Les décisions de la caisse doivent être validées par un médecin et envoyées à la victime.

Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées et notifiées à la victime par tout moyen conférant date certaine.

Article D752-80

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Rechutes et reconnaissance du caractère professionnel

Résumé Les rechutes sont reconnues comme professionnelles selon les règles de cette section.

Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.