Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Enquête et décision

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 janvier 2008

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie

Résumé. La caisse de mutualité sociale agricole décide si un accident ou une maladie est professionnel en suivant des règles précises et dans un délai limité.

La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus à l'article R. 751-115. Pour l'application de cet article, le dossier mentionné au 1° correspond à celui régi par les dispositions des articles D. 752-11 et D. 752-77.

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 janvier 2008

Le délai prévu à l'article D. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, elle est tenue d'en informer le groupement. De même, dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès du groupement, il est tenu d'en informer la caisse de mutualité sociale agricole.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 24 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de déclaration et de reconnaissance de l'accident ou de la maladie professionnelle

Résumé. L'article R752-70 dit que le délai de 30 jours pour reconnaître un accident ou une maladie professionnelle commence dès que la victime signale la blessure ou la maladie pour la première fois.

Le délai prévu à l'article R. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête et décision en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Résumé. La caisse peut demander des informations sur l'accident et les partager avec la victime avant de prendre une décision.

La caisse de mutualité sociale agricole qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.

La caisse informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 17 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des victimes dans l'enquête sur les accidents du travail

Résumé. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent donner leur avis et des informations supplémentaires à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole.

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête complémentaire et reconnaissance automatique du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

Résumé. Si la caisse ne décide pas dans les délais, l'accident ou la maladie est considéré comme professionnel.

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions sur les accidents et maladies professionnelles

Résumé. La caisse de mutualité sociale agricole doit informer la victime ou ses ayants droit de sa décision concernant un accident ou une maladie professionnelle, en indiquant les voies de recours.

La décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise en application des articles R. 752-69 et D. 752-80 est motivée et adressée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification comporte la mention des voies et délais de recours.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.

A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole.

L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 752-69 ou D. 752-80 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête obligatoire en cas d'accident grave

Résumé. Une enquête est obligatoire en cas de décès ou si l'accident semble causer une incapacité permanente totale.

L'enquête en cas de décès de la victime, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, est également obligatoire lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 17 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information en cas d'accident ou de maladie professionnelle en agriculture

Résumé. Les exploitants agricoles doivent fournir des informations sur les risques et produits liés à un accident ou une maladie, sans révéler les détails de fabrication.

En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de vérification des accidents et maladies professionnelles en agriculture

Résumé. Un dossier est créé pour vérifier si un accident ou une maladie est lié au travail dans l'agriculture, avec des documents médicaux et des informations recueillies.

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats et informations recueillis notamment auprès de la victime ou ses représentants par la caisse de mutualité sociale agricole ;

4° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat médical pour les accidents de travail agricoles

Résumé. Un certificat médical spécifique est requis pour déclarer un accident de travail ou une maladie professionnelle dans le secteur agricole.

Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Explications médicales obligatoires pour les décisions d'accidents du travail

Résumé. Les décisions de la caisse de mutualité sociale agricole concernant les accidents du travail ou maladies professionnelles doivent être expliquées médicalement et communiquées à la victime.

Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées et notifiées à la victime par tout moyen conférant date certaine.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de décision pour les rechutes et nouvelles lésions

Résumé. La caisse a 60 jours pour décider si une rechute ou une nouvelle blessure est liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.

Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008

Sous-section 2 : Enquête et décision
Article D752-69
Article R752-69
Article D752-70
Article R752-70
Article D752-71
Article D752-72
Article D752-73
Article D752-74
Article D752-75
Article D752-76
Article D752-77
Article D752-78
Article D752-79
Article D752-80