Créé le 1 janvier 2008
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Créé le 1 janvier 2008
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Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus à l'article R. 751-115. Pour l'application de cet article, le dossier mentionné au 1° correspond à celui régi par les dispositions des articles D. 752-11 et D. 752-77.
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Créé le 1 janvier 2008
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Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 24 décembre 2025
Le délai prévu à l'article R. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
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Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 31 décembre 2025
La caisse de mutualité sociale agricole qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
La caisse informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.
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Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 17 juillet 2015
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole.
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Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 31 décembre 2025
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
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Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
La décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise en application des articles R. 752-69 et D. 752-80 est motivée et adressée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification comporte la mention des voies et délais de recours.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 752-69 ou D. 752-80 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
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Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
L'enquête en cas de décès de la victime, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, est également obligatoire lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.
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Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 17 juillet 2015
En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
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Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :
1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats et informations recueillis notamment auprès de la victime ou ses représentants par la caisse de mutualité sociale agricole ;
4° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
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Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.
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Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées et notifiées à la victime par tout moyen conférant date certaine.
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Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008