Code rural et de la pêche maritime

Article D752-77

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de vérification des accidents et maladies professionnelles en agriculture

Résumé. Un dossier est créé pour vérifier si un accident ou une maladie est lié au travail dans l'agriculture, avec des documents médicaux et des informations recueillies.

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats et informations recueillis notamment auprès de la victime ou ses représentants par la caisse de mutualité sociale agricole ;

4° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1283 du 22 décembre 2025art. 28

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des documents inclus dans le dossier et précise les conditions de communication à la victime ou ses représentants.

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend:

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats et informations recueillis notamment auprès de la victime ou ses représentants par la caisse de mutualité sociale agricole; 4° Les éléments communiqués par le servicede santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit . Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

En vigueur du vendredi 10 juin 2016 au mercredi 24 décembre 2025

Modifié parDécret n°2016-756 du 7 juin 2016art. 4

En résumé. La précision que les certificats médicaux doivent être détenus par la caisse a été ajoutée.

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats et informations recueillis par la caisse de

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au jeudi 9 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version simplifie les éléments du dossier en supprimant la distinction entre la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement, et en fusionnant les points 3 et 4.

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole doit comprendre :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux ;

3° Les constats et informations recueillispar la caisse de mutualité sociale agricole, relatifs au dossier dela victime.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 16 juillet 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux ;

3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;

4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.