Code rural et de la pêche maritime

Article D752-77

Article D752-77

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats et informations recueillis notamment auprès de la victime ou ses représentants par la caisse de mutualité sociale agricole ;

4° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 4

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats et informations recueillis notamment auprès de la victime ou ses représentants par la caisse de mutualité sociale agricole ;

Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 juin 2016

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole doit comprendre :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats et informations recueillis par la caisse de mutualité sociale agricole, relatifs au dossier de la victime.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole doit comprendre :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux ;

3° Les constats et informations recueillis par la caisse de mutualité sociale agricole, relatifs au dossier de la victime.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux ;

3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;

4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.