Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif

Article D752-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle médical des non-salariés agricoles

Résumé Le contrôle médical pour les non-salariés agricoles suit les mêmes règles que pour les autres, avec des ajustements pour les papiers et les frais médicaux.

Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions de l'article R. 751-132 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.

Pour l'application de ces dispositions :

1° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;

2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D752-82

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Examen médical de la victime par le médecin-conseil de la caisse

Résumé La caisse peut faire examiner la victime par son médecin dès qu'elle sait qu'il y a eu un accident.

La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse.

S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est applicable.

Article D752-83

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Prise en charge des frais de déplacement des victimes ou de leurs ayants droit

Résumé Les frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux liés à des accidents du travail ou maladies professionnelles sont payés par l'assurance.

Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Article D752-84

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Contrôle administratif des victimes d'accidents du travail

Résumé Les caisses de sécurité sociale vérifient que les victimes d'accidents du travail respectent leur repos médical.

La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.

Pour l'exercice de ce contrôle il est fait application des dispositions des articles R. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.