Code rural et de la pêche maritime

Article D752-69

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 janvier 2008

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'

article L. 752-14

dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.