Code rural et de la pêche maritime

Article D752-74

Article D752-74

La décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise en application des articles R. 752-69 et D. 752-80 est motivée et adressée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification comporte la mention des voies et délais de recours.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.

A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole.

L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 752-69 ou D. 752-80 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.


Historique des versions

Version 3

La décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise en application des articles R. 752-69 et D. 752-80 est motivée et adressée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification comporte la mention des voies et délais de recours.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.

A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole.

L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 752-69 ou D. 752-80 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.

A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.

A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.