Code rural et de la pêche maritime

Article D752-73

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête complémentaire et reconnaissance automatique du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

Résumé. Si la caisse ne décide pas dans les délais, l'accident ou la maladie est considéré comme professionnel.

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1283 du 22 décembre 2025art. 25

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 9

En résumé. La mention des groupements a été supprimée, simplifiant ainsi les références aux organismes responsables.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2009-1767 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. Le délai de référence pour l'information préalable a été mis à jour, passant de l'article D. 752-69 à l'article R. 752-69.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.