Code rural et de la pêche maritime

Article D752-76

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 17 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information en cas d'accident ou de maladie professionnelle en agriculture

Résumé. Les exploitants agricoles doivent fournir des informations sur les risques et produits liés à un accident ou une maladie, sans révéler les détails de fabrication.

En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation pour la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement de se faire communiquer des éléments par le service de prévention, simplifiant ainsi la procédure d'enquête.

En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'

article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 16 juillet 2015

En résumé. L'article a été modifié pour inclure l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 parmi les personnes tenues de communiquer les renseignements nécessaires lors d'une enquête.

En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'

article L. 752-1

communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.

Pour les besoins de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement se fait communiquer par le service de prévention de la mutualité sociale agricole les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.