Code rural et de la pêche maritime

Article D752-78

Article D752-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du certificat médical applicable

Résumé L'article D752-78 dit que le certificat médical pour l'article L. 752-24 est celui décrit dans l'article D. 752-67.

Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.

Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.