Code rural et de la pêche maritime

Article D752-71

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête et décision en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Résumé. La caisse peut demander des informations sur l'accident et les partager avec la victime avant de prendre une décision.

La caisse de mutualité sociale agricole qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.

La caisse informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1283 du 22 décembre 2025art. 25

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 9

En résumé. La mention des groupements a été supprimée, limitant les actions à la caisse de mutualité sociale agricole uniquement.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2009-1767 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que la victime ou ses ayants droit doivent être informés des éléments susceptibles de leur faire grief au moins dix jours avant la décision, et qu'ils peuvent consulter le dossier.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.