Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1 (Procédure des ventes publiques en baux ruraux)Art. R.431-1Procédure des ventes publiques en baux rurauxLes ventes publiques de biens ruraux se font après trois annonces espacées et aux enchères au tribunal., R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10,, D. 432-15 (Taux d'incapacité pour la reconversion professionnelle)Art. D.432-15Taux d'incapacité pour la reconversion professionnelleUn taux d'incapacité permanente de 10% est requis pour bénéficier d'une aide à la reconversion professionnelle., R. 433-1 (Taux de l'indemnité journalière en cas d'accident du travail)Art. R.433-1Taux de l'indemnité journalière en cas d'accident du travailEn cas d'accident du travail, l'indemnité journalière est fixée à 60% du salaire journalier. à R. 433-3 (Augmentation de l'indemnité journalière après un mois d'arrêt)Art. R.433-3Augmentation de l'indemnité journalière après un mois d'arrêtAprès 28 jours d'arrêt de travail à cause d'un accident, l'indemnité journalière passe de 60% à 80% du salaire., R. 433-4-1 (Calcul des indemnités en cas de travail dissimulé)Art. R.433-4-1Calcul des indemnités en cas de travail dissimuléEn cas de travail dissimulé, les indemnités d'un salarié sont calculées sur la base d'un salaire minimum., R. 433-7 (Calcul de l'indemnité en cas d'aggravation d'un accident du travail)Art. R.433-7Calcul de l'indemnité en cas d'aggravation d'un accident du travailEn cas d'aggravation d'une blessure due à un accident du travail, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire avant l'arrêt de travail et peut atteindre 80% de ce salaire après 28 jours. à R. 433-12 (Maintien de salaire et indemnités journalières en cas d'accident du travail)Art. R.433-12Maintien de salaire et indemnités journalières en cas d'accident du travailL'employeur peut maintenir le salaire ou des avantages en nature en cas d'accident du travail, et dans certains cas, il peut être remboursé par la sécurité sociale., R. 433-14 (Paiement de l'indemnité journalière en cas d'accident du travail)Art. R.433-14Paiement de l'indemnité journalière en cas d'accident du travailL'indemnité journalière pour incapacité temporaire après un accident de travail est versée par la caisse primaire, avec des paiements espacés de maximum seize jours. à R. 433-16 (Versement des indemnités journalières aux proches)Art. R.433-16Versement des indemnités journalières aux prochesLa sécurité sociale peut verser les indemnités journalières à un proche ou à un représentant désigné par la victime, sous certaines conditions., R. 434-1 (Taux d'incapacité permanente professionnelle)Art. R.434-1Taux d'incapacité permanente professionnelleUn taux d'incapacité permanente professionnelle de 10 % est fixé pour les victimes d'accidents du travail., D. 434-1 (Montants de l'indemnité en capital pour incapacité permanente professionnelle)Art. D.434-1Montants de l'indemnité en capital pour incapacité permanente professionnelleL'article fixe les montants de l'indemnité en capital pour une incapacité permanente professionnelle inférieure à un certain pourcentage, selon un barème établi au 1er avril 2016., D. 434-2 (Aide financière pour assistance par tierce personne)Art. D.434-2Aide financière pour assistance par tierce personneLes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent recevoir une aide financière pour l'assistance d'une tierce personne, selon leur capacité à accomplir des actes de la vie quotidienne., D. 434-3 (Demande de prestation complémentaire pour tierce personne)Art. D.434-3Demande de prestation complémentaire pour tierce personneLes personnes ayant une majoration pour tierce personne avant le 1er mars 2013 peuvent demander une prestation complémentaire, et selon le montant, elles conservent soit la majoration soit passent à la nouvelle prestation., D. 434-3-1 (Information sur la retraite anticipée pour les assurés avec incapacité permanente)Art. D.434-3-1Information sur la retraite anticipée pour les assurés avec incapacité permanenteLes personnes avec une incapacité permanente d'au moins 10% reçoivent une information à leur 59ème anniversaire sur un dispositif de retraite anticipée., R. 434-1-1 (Révision de l'indemnité en cas d'augmentation du taux d'incapacité)Art. R.434-1-1Révision de l'indemnité en cas d'augmentation du taux d'incapacitéSi le taux d'incapacité permanente professionnelle d'une victime augmente, l'indemnité en capital déjà versée est prise en compte pour calculer la nouvelle indemnité. à R. 434-18 (Avance sur les rentes pour les ayants droit des victimes d'accidents du travail)Art. R.434-18Avance sur les rentes pour les ayants droit des victimes d'accidents du travailLes proches d'une victime d'accident du travail peuvent demander une avance sur les rentes, qui sera remboursée plus tard., R. 434-20 (Transfert des dossiers d'indemnisation pour accidents du travail)Art. R.434-20Transfert des dossiers d'indemnisation pour accidents du travailQuand une caisse d'assurance maladie apprend qu'une personne a eu un accident de travail qui l'empêche de travailler définitivement, elle demande à la caisse qui gère déjà les indemnités de lui transférer le dossier., R. 434-21 (Dérogation au transfert de la gestion des rentes d'incapacité permanente)Art. R.434-21Dérogation au transfert de la gestion des rentes d'incapacité permanenteLe transfert de la gestion des rentes peut être retardé si certaines conditions ne sont pas remplies. à R. 434-23 (Gestion des rentes d'incapacité permanente par la caisse primaire)Art. R.434-23Gestion des rentes d'incapacité permanente par la caisse primaireLa caisse primaire qui gère plusieurs rentes pour une même personne paie ces rentes en même temps et informe cette personne qu'elle prend en charge d'autres prestations liées à l'accident., R. 434-25 (Calcul des rentes pour incapacité permanente)Art. R.434-25Calcul des rentes pour incapacité permanenteUn taux d'incapacité de 10 % est utilisé pour calculer les rentes des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. à R. 434-28 (Calcul de la rente d'incapacité permanente)Art. R.434-28Calcul de la rente d'incapacité permanenteLe calcul de la rente pour incapacité permanente due à un accident du travail dépend du salaire annuel, avec des plafonds et des réductions si ce salaire dépasse certains seuils., R. 434-33 (Indemnisation des accidents du travail : début des rentes et avances)Art. R.434-33Indemnisation des accidents du travail : début des rentes et avancesLes rentes d'accident du travail commencent à être versées après la consolidation de la blessure ou le décès, et des avances peuvent être accordées. à R. 434-35 (Indemnisation des travailleurs étrangers en cas de départ de France)Art. R.434-35Indemnisation des travailleurs étrangers en cas de départ de FranceUn travailleur étranger qui quitte la France après un accident reçoit une somme d'argent égale à trois fois sa rente annuelle., D. 435-1 (Prise de l'arrêté interministériel pour les frais funéraires)Art. D.435-1Prise de l'arrêté interministériel pour les frais funérairesL'arrêté qui fixe le montant maximum des frais funéraires en cas d'accident mortel est pris par trois ministres., D. 435-2 (Frais de transport pour accidents du travail)Art. D.435-2Frais de transport pour accidents du travailLes frais de transport du corps pour les accidents du travail sont fixés selon les règles des pensions militaires., R. 436-2 (Calcul des indemnités pour les jeunes travailleurs)Art. R.436-2Calcul des indemnités pour les jeunes travailleursLe salaire de base pour calculer les indemnités des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peut être inférieur à un certain minimum., R. 436-5 (Pénalités pour retard de paiement des indemnités)Art. R.436-5Pénalités pour retard de paiement des indemnitésSi les indemnités pour accidents du travail ou maladies professionnelles ne sont pas payées à temps, une pénalité de 1% par jour est appliquée à partir du huitième jour de retard., R. 441-16 (Délai pour statuer sur une rechute après un accident du travail)Art. R.441-16Délai pour statuer sur une rechute après un accident du travailEn cas de rechute ou nouvelle lésion après un accident du travail, la caisse a 60 jours pour décider si c'est lié à l'accident initial., R. 443-1 (Délais de révision des réparations pour accidents du travail)Art. R.443-1Délais de révision des réparations pour accidents du travailLes délais pour réviser les réparations après un accident du travail sont de deux ans et un an., R. 443-2 (Prise en charge des rechutes d'accidents du travail)Art. R.443-2Prise en charge des rechutes d'accidents du travailLa caisse d'assurance maladie prend en charge les frais médicaux et l'indemnité journalière en cas de rechute d'un accident du travail., R. 443-4 (Procédure pour réviser les réparations après un accident du travail)Art. R.443-4Procédure pour réviser les réparations après un accident du travailL'article explique comment demander une révision des indemnités en cas d'aggravation ou de décès suite à un accident du travail. à R. 443-7 (Recalcul des pensions et indemnités en cas de changement d'état)Art. R.443-7Recalcul des pensions et indemnités en cas de changement d'étatSi l'état d'une personne qui reçoit plusieurs pensions ou indemnités pour un accident du travail change, la caisse recalcule seulement la pension ou indemnité affectée par ce changement., R. 452-2 (Calcul de la majoration pour faute inexcusable de l'employeur)Art. R.452-2Calcul de la majoration pour faute inexcusable de l'employeurSi une indemnité en capital est remplacée par une rente pour un accident du travail, la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculée selon des règles spécifiques., D. 452-1 (Récupération des coûts par la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur)Art. D.452-1Récupération des coûts par la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeurSi l'employeur a commis une faute grave, la sécurité sociale évalue et récupère les coûts supplémentaires pour les indemnités des victimes. et R. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance maladie en cas de faute d'un tiers)Art. R.454-1Remboursement des caisses d'assurance maladie en cas de faute d'un tiersLes caisses d'assurance maladie peuvent évaluer forfaitairement les dépenses à rembourser en cas d'accident causé par un tiers. à R. 454-5 (Pénalités pour les organismes d'assurance en cas de manquement)Art. R.454-5Pénalités pour les organismes d'assurance en cas de manquementLes pénalités pour les organismes d'assurance qui ne respectent pas leurs obligations d'information peuvent aller jusqu'à 20 % des sommes dues, avec des plafonds variables selon le montant. et R. 481-1 (Agrément simplifié pour les centres aidant les travailleurs handicapés)Art. R.481-1Agrément simplifié pour les centres aidant les travailleurs handicapésUn centre agréé pour aider les travailleurs handicapés ou victimes d'accidents peut aussi donner des soins sans autorisation supplémentaire. à R. 481-7 (Maintien des indemnités pendant l'interruption de la rééducation professionnelle)Art. R.481-7Maintien des indemnités pendant l'interruption de la rééducation professionnelleL'article explique comment les indemnités pour les travailleurs handicapés ou victimes d'accidents du travail sont maintenues pendant les interruptions de rééducation. du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale (Calcul du salaire de référence pour les indemnités post-accident)Art. R.432-9-1Calcul du salaire de référence pour les indemnités post-accidentL'article explique comment calculer le salaire de référence pour les indemnités en cas de rééducation professionnelle après un accident du travail., la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale (Calcul du salaire journalier pour les indemnités d'accidents du travail)Art. R.433-4Calcul du salaire journalier pour les indemnités d'accidents du travailL'article explique comment calculer le salaire journalier pour l'indemnisation des accidents du travail, en fonction de la fréquence de paiement. est remplacée par la référence aux articles R. 751-48 (Calcul de l'indemnité journalière pour accidents du travail dans l'agriculture)Art. R.751-48Calcul de l'indemnité journalière pour accidents du travail dans l'agricultureL'article explique comment calculer l'indemnité journalière pour les salariés agricoles en cas d'accident du travail, en fonction de leur salaire habituel., R. 751-49 (Calcul de l'indemnité journalière pour les métayers)Art. R.751-49Calcul de l'indemnité journalière pour les métayersLes métayers ont une indemnité journalière calculée sur une base forfaitaire, basée sur le SMIC et le nombre de jours de travail convenus localement., R. 751-51 (Calcul de l'indemnité journalière pour les ouvriers forestiers et gemmeurs)Art. R.751-51Calcul de l'indemnité journalière pour les ouvriers forestiers et gemmeursL'article explique comment calculer l'indemnité journalière pour les ouvriers forestiers et gemmeurs en cas d'arrêt de travail. et R. 751-52 (Calcul de l'indemnité journalière pour les salariés agricoles)Art. R.751-52Calcul de l'indemnité journalière pour les salariés agricolesL'article explique comment calculer l'indemnité journalière pour les salariés agricoles en cas d'arrêt de travail, en tenant compte de différentes situations comme la maladie ou le chômage. du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale (Calcul des rentes pour accidents du travail)Art. R.434-29Calcul des rentes pour accidents du travailL'article explique comment calculer les rentes pour les accidents du travail en tenant compte des salaires des 12 mois avant l'accident. est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 (Calcul des rentes pour accidents du travail)Art. R.751-57Calcul des rentes pour accidents du travailLe salaire pour calculer les rentes d'accident du travail est basé sur les gains des 12 mois avant l'arrêt, avec des ajustements si nécessaire. et R. 751-58 (Calcul des rentes pour accidents du travail dans l'agriculture)Art. R.751-58Calcul des rentes pour accidents du travail dans l'agricultureL'article explique comment calculer la rente d'un salarié agricole victime d'un accident du travail, en tenant compte de différentes situations comme la durée d'emploi ou les interruptions de travail. du présent code.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale (Choix entre rente et indemnité en capital pour nouveaux accidents)Art. R.434-4Choix entre rente et indemnité en capital pour nouveaux accidentsSi une personne a déjà un taux d'incapacité de 10% ou plus et subit un nouvel accident, elle peut choisir entre une rente ou une indemnité en capital pour ce nouvel accident., la référence aux articles R. 434-28 (Calcul de la rente d'incapacité permanente)Art. R.434-28Calcul de la rente d'incapacité permanenteLe calcul de la rente pour incapacité permanente due à un accident du travail dépend du salaire annuel, avec des plafonds et des réductions si ce salaire dépasse certains seuils. et R. 434-29 (Calcul des rentes pour accidents du travail)Art. R.434-29Calcul des rentes pour accidents du travailL'article explique comment calculer les rentes pour les accidents du travail en tenant compte des salaires des 12 mois avant l'accident. du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 (Calcul des rentes pour accidents du travail)Art. R.751-57Calcul des rentes pour accidents du travailLe salaire pour calculer les rentes d'accident du travail est basé sur les gains des 12 mois avant l'arrêt, avec des ajustements si nécessaire. et R. 751-58 (Calcul des rentes pour accidents du travail dans l'agriculture)Art. R.751-58Calcul des rentes pour accidents du travail dans l'agricultureL'article explique comment calculer la rente d'un salarié agricole victime d'un accident du travail, en tenant compte de différentes situations comme la durée d'emploi ou les interruptions de travail. du présent code.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale (Attestation de formation pour l'abondement du compte personnel)Art. R.432-9-6Attestation de formation pour l'abondement du compte personnelLa Caisse des dépôts et consignations doit fournir une attestation de formation à la Caisse nationale d'assurance maladie pour chaque formation financée par l'abondement du compte personnel de formation., la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Pour l'application des dispositions de l'article D. 434-3-1 du code de la sécurité sociale (Information sur la retraite anticipée pour les assurés avec incapacité permanente)Art. D.434-3-1Information sur la retraite anticipée pour les assurés avec incapacité permanenteLes personnes avec une incapacité permanente d'au moins 10% reçoivent une information à leur 59ème anniversaire sur un dispositif de retraite anticipée., la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse est remplacée par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole)Art. L.723-2Rôle des caisses de mutualité sociale agricoleLes caisses de mutualité sociale agricole gèrent la protection sociale des travailleurs agricoles et peuvent offrir des soins complémentaires..