Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

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Assurance accidents du travail dans l'agriculture

Résumé. Cette section explique comment les salariés agricoles sont couverts en cas d'accident de travail et fixe un délai de deux ans pour faire valoir leurs droits.

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 1 septembre 2023

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Assurance accidents de travail pour les salariés agricoles

Résumé. L'article précise les règles d'assurance pour les accidents de travail des salariés agricoles, en appliquant certaines dispositions du code de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1 (Procédure des ventes publiques en baux ruraux), R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10,, D. 432-15 (Taux d'incapacité pour la reconversion professionnelle), R. 433-1 (Taux de l'indemnité journalière en cas d'accident du travail) à R. 433-3 (Augmentation de l'indemnité journalière après un mois d'arrêt), R. 433-4-1 (Calcul des indemnités en cas de travail dissimulé), R. 433-7 (Calcul de l'indemnité en cas d'aggravation d'un accident du travail) à R. 433-12 (Maintien de salaire et indemnités journalières en cas d'accident du travail), R. 433-14 (Paiement de l'indemnité journalière en cas d'accident du travail) à R. 433-16 (Versement des indemnités journalières aux proches), R. 434-1 (Taux d'incapacité permanente professionnelle), D. 434-1 (Montants de l'indemnité en capital pour incapacité permanente professionnelle), D. 434-2 (Aide financière pour assistance par tierce personne), D. 434-3 (Demande de prestation complémentaire pour tierce personne), D. 434-3-1 (Information sur la retraite anticipée pour les assurés avec incapacité permanente), R. 434-1-1 (Révision de l'indemnité en cas d'augmentation du taux d'incapacité) à R. 434-18 (Avance sur les rentes pour les ayants droit des victimes d'accidents du travail), R. 434-20 (Transfert des dossiers d'indemnisation pour accidents du travail), R. 434-21 (Dérogation au transfert de la gestion des rentes d'incapacité permanente) à R. 434-23 (Gestion des rentes d'incapacité permanente par la caisse primaire), R. 434-25 (Calcul des rentes pour incapacité permanente) à R. 434-28 (Calcul de la rente d'incapacité permanente), R. 434-33 (Indemnisation des accidents du travail : début des rentes et avances) à R. 434-35 (Indemnisation des travailleurs étrangers en cas de départ de France), D. 435-1 (Prise de l'arrêté interministériel pour les frais funéraires), D. 435-2 (Frais de transport pour accidents du travail), R. 436-2 (Calcul des indemnités pour les jeunes travailleurs), R. 436-5 (Pénalités pour retard de paiement des indemnités), R. 441-16 (Délai pour statuer sur une rechute après un accident du travail), R. 443-1 (Délais de révision des réparations pour accidents du travail), R. 443-2 (Prise en charge des rechutes d'accidents du travail), R. 443-4 (Procédure pour réviser les réparations après un accident du travail) à R. 443-7 (Recalcul des pensions et indemnités en cas de changement d'état), R. 452-2 (Calcul de la majoration pour faute inexcusable de l'employeur), D. 452-1 (Récupération des coûts par la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur) et R. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance maladie en cas de faute d'un tiers) à R. 454-5 (Pénalités pour les organismes d'assurance en cas de manquement) et R. 481-1 (Agrément simplifié pour les centres aidant les travailleurs handicapés) à R. 481-7 (Maintien des indemnités pendant l'interruption de la rééducation professionnelle) du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale (Calcul du salaire de référence pour les indemnités post-accident), la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale (Calcul du salaire journalier pour les indemnités d'accidents du travail) est remplacée par la référence aux articles R. 751-48 (Calcul de l'indemnité journalière pour accidents du travail dans l'agriculture), R. 751-49 (Calcul de l'indemnité journalière pour les métayers), R. 751-51 (Calcul de l'indemnité journalière pour les ouvriers forestiers et gemmeurs) et R. 751-52 (Calcul de l'indemnité journalière pour les salariés agricoles) du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale (Calcul des rentes pour accidents du travail) est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 (Calcul des rentes pour accidents du travail) et R. 751-58 (Calcul des rentes pour accidents du travail dans l'agriculture) du présent code.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale (Choix entre rente et indemnité en capital pour nouveaux accidents), la référence aux articles R. 434-28 (Calcul de la rente d'incapacité permanente) et R. 434-29 (Calcul des rentes pour accidents du travail) du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 (Calcul des rentes pour accidents du travail) et R. 751-58 (Calcul des rentes pour accidents du travail dans l'agriculture) du présent code.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale (Attestation de formation pour l'abondement du compte personnel), la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Pour l'application des dispositions de l'article D. 434-3-1 du code de la sécurité sociale (Information sur la retraite anticipée pour les assurés avec incapacité permanente), la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse est remplacée par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole).

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 1 septembre 2023

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Assurance accidents de travail pour les salariés agricoles

Résumé. L'article précise les règles d'assurance pour les accidents de travail des salariés agricoles, en appliquant certaines dispositions du code de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1 (Procédure des ventes publiques en baux ruraux), R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10,, D. 432-15 (Taux d'incapacité pour la reconversion professionnelle), R. 433-1 (Taux de l'indemnité journalière en cas d'accident du travail) à R. 433-3 (Augmentation de l'indemnité journalière après un mois d'arrêt), R. 433-4-1 (Calcul des indemnités en cas de travail dissimulé), R. 433-7 (Calcul de l'indemnité en cas d'aggravation d'un accident du travail) à R. 433-12 (Maintien de salaire et indemnités journalières en cas d'accident du travail), R. 433-14 (Paiement de l'indemnité journalière en cas d'accident du travail) à R. 433-16 (Versement des indemnités journalières aux proches), R. 434-1 (Taux d'incapacité permanente professionnelle), D. 434-1 (Montants de l'indemnité en capital pour incapacité permanente professionnelle), D. 434-2 (Aide financière pour assistance par tierce personne), D. 434-3 (Demande de prestation complémentaire pour tierce personne), D. 434-3-1 (Information sur la retraite anticipée pour les assurés avec incapacité permanente), R. 434-1-1 (Révision de l'indemnité en cas d'augmentation du taux d'incapacité) à R. 434-18 (Avance sur les rentes pour les ayants droit des victimes d'accidents du travail), R. 434-20 (Transfert des dossiers d'indemnisation pour accidents du travail), R. 434-21 (Dérogation au transfert de la gestion des rentes d'incapacité permanente) à R. 434-23 (Gestion des rentes d'incapacité permanente par la caisse primaire), R. 434-25 (Calcul des rentes pour incapacité permanente) à R. 434-28 (Calcul de la rente d'incapacité permanente), R. 434-33 (Indemnisation des accidents du travail : début des rentes et avances) à R. 434-35 (Indemnisation des travailleurs étrangers en cas de départ de France), D. 435-1 (Prise de l'arrêté interministériel pour les frais funéraires), D. 435-2 (Frais de transport pour accidents du travail), R. 436-2 (Calcul des indemnités pour les jeunes travailleurs), R. 436-5 (Pénalités pour retard de paiement des indemnités), R. 441-16 (Délai pour statuer sur une rechute après un accident du travail), R. 443-1 (Délais de révision des réparations pour accidents du travail), R. 443-2 (Prise en charge des rechutes d'accidents du travail), R. 443-4 (Procédure pour réviser les réparations après un accident du travail) à R. 443-7 (Recalcul des pensions et indemnités en cas de changement d'état), R. 452-2 (Calcul de la majoration pour faute inexcusable de l'employeur), D. 452-1 (Récupération des coûts par la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur) et R. 454-1 (Remboursement des caisses d'assurance maladie en cas de faute d'un tiers) à R. 454-5 (Pénalités pour les organismes d'assurance en cas de manquement) et R. 481-1 (Agrément simplifié pour les centres aidant les travailleurs handicapés) à R. 481-7 (Maintien des indemnités pendant l'interruption de la rééducation professionnelle) du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale (Calcul du salaire de référence pour les indemnités post-accident), la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale (Calcul du salaire journalier pour les indemnités d'accidents du travail) est remplacée par la référence aux articles R. 751-48 (Calcul de l'indemnité journalière pour accidents du travail dans l'agriculture), R. 751-49 (Calcul de l'indemnité journalière pour les métayers), R. 751-51 (Calcul de l'indemnité journalière pour les ouvriers forestiers et gemmeurs) et R. 751-52 (Calcul de l'indemnité journalière pour les salariés agricoles) du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale (Calcul des rentes pour accidents du travail) est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 (Calcul des rentes pour accidents du travail) et R. 751-58 (Calcul des rentes pour accidents du travail dans l'agriculture) du présent code.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale (Choix entre rente et indemnité en capital pour nouveaux accidents), la référence aux articles R. 434-28 (Calcul de la rente d'incapacité permanente) et R. 434-29 (Calcul des rentes pour accidents du travail) du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 (Calcul des rentes pour accidents du travail) et R. 751-58 (Calcul des rentes pour accidents du travail dans l'agriculture) du présent code.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale (Attestation de formation pour l'abondement du compte personnel), la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Pour l'application des dispositions de l'article D. 434-3-1 du code de la sécurité sociale (Information sur la retraite anticipée pour les assurés avec incapacité permanente), la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse est remplacée par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole).

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 28 février 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prescription des droits en cas d'accident du travail agricole

Résumé. Les prestations et indemnités pour accidents du travail dans l'agriculture se prescrivent par deux ans à partir de l'accident ou de la fin des indemnités journalières.
Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale (Délai pour demander des prestations après un accident du travail), les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 (Prise en charge des rechutes après un accident du travail) du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code (Délai pour demander des prestations après un accident du travail) court à compter de la date :
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 (Procédure en cas de désaccord médical après un accident du travail) du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
2° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 28 février 2007

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Prescription des droits en cas d'accident du travail agricole

Résumé. Les prestations et indemnités pour accidents du travail dans l'agriculture se prescrivent par deux ans à partir de l'accident ou de la fin des indemnités journalières.
Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale (Délai pour demander des prestations après un accident du travail), les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 (Prise en charge des rechutes après un accident du travail) du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code (Délai pour demander des prestations après un accident du travail) court à compter de la date :
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 (Procédure en cas de désaccord médical après un accident du travail) du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
2° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R751-40
Article R751-40
Article R751-41
Article R751-41