Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R751-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des articles du Code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles

Résumé L'article R. 751-40 dit que les règles du Code de la sécurité sociale sur les accidents de travail et les maladies professionnelles s'appliquent aux agriculteurs, avec quelques modifications.

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10,, D. 432-15, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, D. 434-2, D. 434-3, D. 434-3-1, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-48, R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Pour l'application des dispositions de l'article D. 434-3-1 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse est remplacée par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-2.

Article R*751-40

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-8 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-19, R. 434-21, R. 434-22 à R. 434-24, R. 434-26 à R. 434-29, R. 434-36 à R. 434-38, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-29 et R. 434-30 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.

Article R751-41

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Dispositions générales sur les prestations et indemnités dans le régime agricole

Résumé Les prestations pour les accidents de travail ou maladies professionnelles dans le régime agricole ont une prescription de deux ans, avec des règles spéciales pour les aggravations et les décisions judiciaires.

Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date :

1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;

2° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.

Article R*751-41

Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code.

Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date :

1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;

2° Soit de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ;

3° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.