Code de la sécurité sociale

Section 1 : Victimes

Article R434-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du taux d'incapacité pour les indemnités en capital

Résumé L'article R434-1 fixe le taux d'incapacité à 10 % pour certaines indemnités en capital.

Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.

Article R434-1-1

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Indemnités en capital et révision du taux d'incapacité

Résumé Si un nouveau taux d'incapacité est supérieur à l'ancien, la nouvelle indemnité en tient compte mais peut être réduite.

Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :

a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;

b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.

Article R434-1-2

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Conditions de remplacement d'une rente par une indemnité en capital en cas de modification du taux d'incapacité

Résumé Si une victime d'un accident du travail reçoit un nouveau taux d'incapacité, le capital déjà reçu est pris en compte pour ajuster sa rente ou la remplacer par une indemnité en capital.

Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :

a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ;

b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.

Article R434-1-3

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Remplacement de la rente par une indemnité en capital pour un nouveau taux d'incapacité inférieure à 10%

Résumé Si un nouveau taux d'incapacité en dessous de 10 % est fixé pour une personne qui touche une rente, celle-ci est remplacée par une indemnité en capital.

Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1.

Article R434-2

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Calcul de la rente pour incapacité permanente

Résumé La rente est calculée en fonction du salaire et du taux d'incapacité de la victime, avec des ajustements pour les taux de 50% ou plus.

La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.

Article R434-2-1

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Calcul de la rente en cas d'accidents successifs

Résumé Si tu as plusieurs accidents, la rente pour le dernier est calculée en ajoutant les taux d'incapacité des précédents.

En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.

Article R434-3

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Prestation Complémentaire pour Recours à Tiers Personne

Résumé L'article R434-3 explique comment calculer l'aide financière pour les personnes qui ont besoin d'aide pour les gestes du quotidien.

I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %.

II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret.

Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2.

Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.

Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

Article R434-4

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Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles

Résumé Si l'incapacité dépasse 10%, on informe la victime si elle doit recevoir une somme ou une rente.

Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.

En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.

L'option est souscrite à titre définitif.

Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet de la conversion mentionnée à l'article L. 434-3.

Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Article R434-5

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Conversion partielle de la rente en rente réversible pour les victimes d'accidents du travail

Résumé Une personne avec une rente d'incapacité peut demander à transformer une partie de cette rente en une rente viagère qui peut être reversée à son conjoint ou partenaire.

Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L. 434-3.

Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.

La conversion prévue ci-dessus est effectuée suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.

Article R434-6

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Demande de conversion de la rente par le titulaire

Résumé Si le titulaire de la rente veut la convertir, il doit envoyer un courrier recommandé à la caisse d'assurance maladie, qui a deux mois pour répondre; sinon, la demande est acceptée.

La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.

La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.

Article R434-7

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Cessation des arrérages de la rente convertie et prise d'effet de la nouvelle rente

Résumé La rente convertie s'arrête à la date de conversion et la nouvelle rente commence le lendemain.

Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R. 434-6.

La nouvelle rente prend effet à compter du lendemain de la date de cessation du paiement de la rente convertie.

Article R434-8

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Conséquences de la conversion de la rente

Résumé Sauf pour la transformation en rente réversible, les droits de la victime restent les mêmes après la conversion de la rente.

Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.

Article R434-9

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Prix du salaire de la victime

Résumé Le salaire de référence pour la victime est 80 % de celui d'un travailleur valide de la même catégorie.

Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.

Article R434-10

Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 p. 100.