Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Contrôle médical

Article R751-132

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de la victime lors du contrôle médical post-accident

Résumé Après un accident, donnez tous vos documents médicaux pour que la caisse puisse prendre une décision et vous la faire savoir rapidement.

Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé dans les conditions prévues en matière d'assurances sociales agricoles sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après.

La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 ; la victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieures et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elles à la victime.

Article R751-133

En cas de divergences d'appréciation médicale relatives à l'état de la victime, à l'exclusion de celles régies par les articles R. 142-33 et R. 142-50 du code de la sécurité sociale, et préalablement à toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, il est procédé à un nouvel examen médical dans les conditions fixées aux articles R. 751-134 et R. 751-135 du présent code. Ce nouvel examen doit être demandé par la victime dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L'expiration de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse porte mention dudit délai.

Lorsque ces divergences sont relatives aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, ces examens médicaux sont effectués dans les mêmes conditions, les dispositions concernant les médecins étant applicables aux praticiens de l'art dentaire.

Article R751-134

Les difficultés mentionnées à l'article R. 751-133 sont soumises à un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Lorsqu'il est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, le médecin chargé du nouvel examen doit être choisi parmi ceux qui figurent sur les listes des experts agricoles auprès des cours et tribunaux.

Article R751-135

Les conclusions émises par le médecin désigné conformément à l'article R. 751-134 peuvent faire l'objet d'une application immédiate d'un commun accord entre la victime et la caisse de mutualité sociale agricole ; si les conclusions du médecin désigné ne recueillent pas l'accord des parties, celle d'entre elles qui entend les contester dispose d'un délai d'un mois suivant leur notification pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole.

Lorsque le médecin désigné n'a pas notifié ses conclusions dans le mois suivant sa désignation, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole est saisie dans un délai de même durée par la partie la plus diligente.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 751-133 à R. 751-135.

Article R751-136

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des honoraires et frais de déplacement des médecins

Résumé Les médecins qui examinent les salariés agricoles sont payés comme ceux qui travaillent pour d'autres assurances sociales, et le montant est fixé par plusieurs ministres.

Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont supportés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R751-137

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Prise en charge des frais de déplacement des victimes d'accidents du travail

Résumé Les frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux liés à un accident de travail sont remboursés par la caisse de mutualité sociale agricole.

Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Article R751-138

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Application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale aux salariés agricoles

Résumé Les règles disciplinaires des pharmaciens s'appliquent aussi aux salariés agricoles en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

Les dispositions des articles R. 145-1 à R. 145-29 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.