Code de la sécurité sociale

Section 1 : Rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux

Article R481-1

Les établissements ou centres dans lesquels ont le droit d'être admis, en vue de leur rééducation professionnelle, d'une part, à titre gratuit, les victimes d'accidents du travail, et d'autre part, avec la participation de la caisse primaire d'assurance maladie, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie ou pensionnés d'invalidité, sont les suivants :

1°) les établissements de rééducation professionnelle mentionnés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;

3°) les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 900-2, 1° et 2° du code du travail ;

4°) les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 481-2 ;

5°) les établissements privés autres que ceux mentionnés ci-dessus, agréés par le ministre chargé du travail, après avis de la commission prévue à l'article R. 481-3.

Article R481-2

L'autorisation prévue à l'article L. 481-1 est donnée, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée à l'article R. 481-3.

Article R481-3

Il est institué, au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, une commission chargée de formuler un avis dans les cas prévus au 5° de l'article R. 481-1 et à l'article R. 481-2. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R481-4

Le fonctionnement des établissements et centres mentionnés à l'article R. 481-1 est soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du travail, sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés.

Article R481-5

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent les programmes de rééducation auxquels doivent se conformer les établissements et centres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 481-1.

Article R481-6

Le bénéfice de la rééducation professionnelle est accordé par la caisse primaire, soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré ou de la victime, au vu du résultat d'un examen psychotechnique préalable organisé ou contrôlé par ladite caisse.

La caisse précise, dans sa décision, s'il y a lieu ou non d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle.

Article R481-7

La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 481-1, compte tenu des résultats de l'examen prévu à l'article R. 481-6, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.

Article R481-8

Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse primaire d'assurance maladie sont :

1°) les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ;

2°) les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article R. 481-9 ;

3°) le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4°) les cotisations prévues respectivement à l'article R. 412-7 et à l'article R. 412-8 ;

5°) le prix des appareils indispensables de prothèse de travail qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre, soit des articles L. 321-1 et L. 322-6, soit de l'article L. 432-5 ;

6°) en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, le complément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9.

Ce complément est maintenu dans les conditions ci-après, et sous réserve des dispositions de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci, ou comme conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du complément d'indemnité.

En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du complément d'indemnité est accordé pour une durée maximum d'un mois, par décision expresse de la caisse primaire d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation.

Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie.

Le complément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.

Article R481-9

Des conventions conclues entre les caisses régionales agissant sur les propositions des caisses primaires intéressées et les établissements ou centres mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 481-1 fixent les tarifs mentionnés aux 2° et 5° de l'article R. 481-8 et, en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, les modalités de paiement par les caisses à ces établissements, des frais correspondants.

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les modèles des conventions à intervenir en application du présent article.