Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R432-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédure d'obtention du traitement de réadaptation fonctionnelle

Résumé Le traitement pour aider à la guérison est accordé sur demande ou par la caisse, avec avis médical, et une expertise peut être demandée en cas de désaccord.

Le bénéfice du traitement prévu à l'article L. 432-6 est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente. En cas de désaccord ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise dans les conditions prévues par décret.

Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la victime.

Article R432-7

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Notification des décisions relatives à la réadaptation fonctionnelle

Résumé La caisse doit informer rapidement la victime et son médecin des décisions sur la réadaptation, et répondre dans le mois pour les demandes.

La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 432-6 est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.

Article R432-8

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Sanctions administratives en cas de non-respect des obligations

Résumé Si tu ne respectes pas les règles, la caisse peut arrêter de te payer et de payer les frais à partir du jour où tu es informé par lettre.

En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8, la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au deuxième alinéa du même article est celle qui est constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par la caisse aux praticiens ou établissements intéressés, pour leur notifier sa décision, dont la victime aura également été avisée par lettre recommandée.

Article R432-9

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Prestations en nature : paiement des indemnités journalières en cas de réadaptation fonctionnelle

Résumé Si une personne doit suivre un traitement spécial à cause d'un accident, l'assurance paie le montant dépassant la rente.

Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-2.

Article R432-9-1

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Réglementation de la rééducation professionnelle en cas de rééducation professionnelle

Résumé Le salaire pour les personnes en rééducation professionnelle est calculé selon des règles spécifiques pour assurer une rémunération équitable.

En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29.

Article R432-9-2

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Abonnement en droits complémentaires pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

Résumé Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent obtenir plus de droits pour payer une formation.

La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.

Article R432-9-3

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Montant de l'abondement pour la réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle

Résumé Un montant de 7 500 euros est disponible pour aider les personnes à se réadapter et se rééduquer professionnellement, et il peut être utilisé en plusieurs fois.

Le montant de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 7 500 euros, dont l'utilisation peut être fractionnée.

Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail.

Article R432-9-4

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Conditions de demande de formation pour les victimes d'accidents du travail

Résumé Une victime d'accident de travail doit demander sa formation dans les deux ans suivant sa dernière notification de taux d'incapacité pour bénéficier d'une aide.

Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12, la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève.

La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.

Article R432-9-5

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Conditions de l'abondement en droits complémentaires

Résumé La victime doit être accompagnée avant de bénéficier d'un financement pour sa formation.

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide la victime à formaliser son projet.

Article R432-9-6

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Attestation de formation pour l'abondement du compte personnel de formation

Résumé La Caisse des dépôts et consignations envoie une preuve de formation à la Caisse nationale d'assurance maladie, qui paie ensuite selon un accord.

Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation prévu à l'article L. 432-12, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale d'assurance maladie une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement. Les modalités de versement, par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes correspondantes sont fixées par une convention conclue entre ces deux organismes.

Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R432-9-7

Afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d'heures utilisé par la victime en application de l'article L. 432-12, le financeur de l'action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.

Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R432-9-8

Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.