Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 7 : Majoration de pension

Article D732-109

Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :

1° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;

2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2009, qui justifient :

a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ;

b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;

3° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009 et avant le 1er février 2014, qui justifient :

a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23 dans leur rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ;

b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du 1er janvier 2011.

4° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er février 2014, qui justifient d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour apprécier les durées d'assurance non salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article, sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Article D732-110

Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D. 732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après :

I. ― Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et, à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, sont prises en compte les périodes d'assurance antérieures à 2026 accomplies à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit au versement de la cotisation ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite. Pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, sont prises en compte les périodes d'assurance définies à la phrase précédente pour les périodes antérieures à 2026 et, pour les périodes à compter de 2026, celles accomplies à titre exclusif, principal ou secondaire qui ont donné lieu soit au versement de la cotisation ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet après le 31 août 2004, la durée fixée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, au 1° de l'article R. 732-61 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

II. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. 732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. 732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009.

Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.

Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article.

Article D732-111

Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

PMR = PMRmax × (DNSA/ DR)

― PMRmax est égal à 8 970,86 euros au 1er janvier 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023 ; PMRmax est égal à 10 170,86 euros au 1er septembre 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023 ;

― Dnsa représente la durée d'assurance à titre exclusif ou pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et, à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles définie et retenue dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-110 ;

― DR est la durée fixée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article R. 732-61 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.

Dnsa ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus.

Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-54-2.

La majoration prévue, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, à l'article L. 732-25-1 du présent code ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, à l'article D. 732-38 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale.

Article D732-112

La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des revalorisations prévues aux articles D. 732-110 à D. 732-149 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à l'article L. 732-25-1 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.

Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, la majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4-4, la majoration de pension prévue à l'article D. 732-38 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite et, pour les assurés dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux alinéas précédents. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4-4 du présent code, la majoration de pension prévue à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue à l'article L. 351-1-2 du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale.

Article D732-113

I. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 euros au 1er janvier 2023.

II. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023 et avant le 1er janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 12 732,96 euros au 1er septembre 2023.

III. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu au 2° de l'article L. 732-54-3 du présent code est égal à douze fois le montant prévu à l'article D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale.

Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

Article D732-114

Lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa excède le plafond fixé aux I et II de l'article D. 732-113 ou lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa excède le plafond annuel fixé au III du même article D. 732-113, ces montants sont réduits à due concurrence du dépassement.

Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de l'ensemble des pensions de retraite et des pensions de réversion servies à l'assuré par les régimes de base et par les régimes complémentaires légalement obligatoires d'assurance vieillesse imposables, ainsi que des majorations pour enfants rattachées à ces pensions.

Les personnes bénéficiaires de la majoration de pension sont tenues de faire connaître à l'organisme chargé de la liquidation de leur pension de retraite ou de réversion tous changements survenus dans leur situation familiale et dans leurs ressources.

Toute modification de la situation familiale ou du montant des ressources donne lieu à une révision de la majoration de pension. La majoration de pension recalculée prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle est constatée la modification.

Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de réversion non salariées agricoles contrôlent les déclarations des assurés, notamment en ce qui concerne leur situation familiale et leurs ressources. Pour l'exercice de leur contrôle, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations fiscales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes de retraite complémentaire.

Article D732-115

En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à cette date, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.