Code rural et de la pêche maritime

Article D732-111

Article D732-111

Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

PMR = PMRmax × (DNSA/ DR)

― PMRmax est égal à 8 970,86 euros au 1er janvier 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023 ; PMRmax est égal à 10 170,86 euros au 1er septembre 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023 ;

― Dnsa représente la durée d'assurance à titre exclusif ou pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et, à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles définie et retenue dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-110 ;

― DR est la durée fixée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article R. 732-61 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.

Dnsa ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus.

Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-54-2.

La majoration prévue, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, à l'article L. 732-25-1 du présent code ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, à l'article D. 732-38 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 5

Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

PMR = PMRmax × (DNSA/ DR)

― PMRmax est égal à 8 970,86 euros au 1 er

janvier 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023 ; PMRmax est égal à 10 170,86 euros au 1er septembre 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023 ;

― Dnsa représente la durée d'assurance à titre exclusif ou pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et, à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles définie et retenue dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-110 ;

― DR est la durée fixée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, au 1° de l'article R. 732-61 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026, la durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.

Dnsa ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus.

Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-54-2.

La majoration prévue, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, à l'article L. 732-25-1 du présent code ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, à l'article D. 732-38 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 12 août 2023

Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

PMR = PMRmax × (DNSA/ DR)

― PMRmax est égal à 8 970,86 euros au 1er janvier 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023 ; PMRmax est égal à 10 170,86 euros au 1er septembre 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023 ;

― Dnsa représente la durée d'assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles définie et retenue dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-110 ;

― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.

Dnsa ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus.

Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-54-2.

La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du présent code est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

PMR = PMRmax × (DNSA/ DR)

PMRmax est égal à 8 557,38 euros au 1er janvier 2022 ;

Dnsa représente la durée d'assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles définie et retenue dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-110 ;

― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.

Dnsa ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus. Le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .

La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du présent code est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 octobre 2017

Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR]

― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ;

― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ;

― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;

― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;

― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.

La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité.

Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .

La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du présent codeest calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 16 février 2009

Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR]

― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ;

― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ;

― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;

― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;

― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.

La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité.

Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .

La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38.