Code rural et de la pêche maritime

Article D732-113

Article D732-113

I. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 euros au 1er janvier 2023.

II. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023 et avant le 1er janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 12 732,96 euros au 1er septembre 2023.

III. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu au 2° de l'article L. 732-54-3 du présent code est égal à douze fois le montant prévu à l'article D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale.

Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.


Historique des versions

Version 5

I. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 euros au 1er janvier 2023.

II. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1 er

septembre 2023 et avant le 1

er

janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 12 732,96 euros au 1er septembre 2023.

III. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1

er

janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu au 2° de l'article L. 732-54-3 du présent code est égal à douze fois le montant prévu à l'article D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale.

Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

I.-Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 euros au 1er janvier 2023.

II.-Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 12 732,96 euros au 1er septembre 2023.

Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 001,44 euros au 1er janvier 2022.

Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 février 2010

Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 600 euros.

Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .

Version 1

En vigueur à partir du lundi 16 février 2009

Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 000 euros au 1er janvier 2009.

Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .