Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Pensions portées au minimum

Créé le 1 juillet 2011 · En vigueur du 17 février 2014 au 18 juillet 2015

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

Créé le 19 juillet 2015

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

Créé le 1 juillet 2011

Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.

Créé le 19 juillet 2015

Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.

Créé le 1 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond des pensions de retraite

Résumé. Le montant total des pensions de retraite ne peut dépasser 1 120 euros par mois, ajusté comme le SMIC.

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

Créé le 1 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des pensions minimales entre différents régimes

Résumé. Si une personne a droit à un minimum de pension dans plusieurs régimes, chaque régime ajuste sa part en fonction des majorations.

Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.

Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement mentionné au précédent alinéa sur la majoration dont il est redevable.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2011

Sous-section 2 : Pensions portées au minimum
Article D173-21-0-0-1
Article D173-21-0-1-2
Article D173-21-0-0-2
Article D173-21-0-1-3
Article D173-21-4
Article D173-21-5