Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité

Article R731-80

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Dispositions générales sur les cotisations

Résumé Les cotisations pour les assurances des agriculteurs non salariés sont calculées selon certaines règles, sauf exceptions.

Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R. 731-83, R. 731-85 et R. 731-86, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et de l'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article R. 731-57.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 731-85 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Article R731-81

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Responsabilité des chefs d'exploitation agricole

Résumé Les chefs d'exploitation agricole doivent payer les cotisations de sécurité sociale pour toute leur équipe et les éventuelles pénalités de retard.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard.

Article R731-82

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Modes de recouvrement des cotisations pour les anciens exploitants

Résumé Les anciens exploitants peuvent payer leurs cotisations avec leur pension de retraite.

Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R. 731-58 et R. 731-62, les cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.

Les cotisants peuvent opter pour ce mode de prélèvement et y renoncer dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 et R. 731-67.

Article R731-83

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Calcul des cotisations pour les assurés cessant l'activité agricole non salariée

Résumé Si on arrête son activité agricole avant la fin de l'année, les cotisations sont calculées proportionnellement aux mois travaillés.

Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article L. 722-11, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.

Article R731-84

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Assimilation du conjoint à un chef d'exploitation en cas de prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité

Résumé Si le chef d'exploitation a une assurance maladie d'un autre régime, son conjoint actif dans l'exploitation paie les cotisations à sa place.

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son conjoint, qui consacre son activité à l'exploitation ou à l'entreprise, est considéré comme chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal, pour le versement des cotisations et le paiement des prestations ; dans ce cas, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'est pas redevable des cotisations pour lui-même.

Article R731-85

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Exonération des cotisations pour mobilisation militaire

Résumé Si tu es mobilisé militairement et que tu travailles dans l'agriculture, tu ne paies pas tes cotisations d'assurance pendant ce temps.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation qui sont appelés ou rappelés sous les drapeaux par suite de mobilisation, les cotisations ne sont pas dues au titre de la période considérée.

Article R731-86

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Dispositions relatives aux cotisations pour les bénéficiaires de l'allocation de préretraite

Résumé Les personnes qui touchent une allocation de préretraite sont exemptées de payer certaines cotisations pour elles-mêmes et pour d'autres personnes, jusqu'à la fin de l'année.

Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10, au paiement des cotisations au titre de la période comprise entre la date d'effet de l'allocation de préretraite et le dernier jour de l'année civile.

Article D731-87

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Réduction de cotisations pour les conjoints successeurs d'exploitations agricoles suite à un divorce ou une séparation de corps

Résumé Après un divorce, si tu reprends l'exploitation agricole de ton ex-conjoint et n'as pas d'aide familiale majeure, tu as droit à une réduction de moitié sur tes cotisations d'assurance.

Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.

Article R731-88

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Modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86

Résumé Les détails pour appliquer ces articles sont fixés par les ministres concernés.

Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

Article D731-89

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Taux de la cotisation d'assurance invalidité pour les personnes exerçant une activité agricole

Résumé Les agriculteurs paient une cotisation d'assurance invalidité qui augmente chaque année, avec un minimum basé sur le plafond de la sécurité sociale.

Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, exerçant leur activité à titre exclusif ou principal, assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 0,9 % pour l'année 2020, à 1 % pour l'année 2021 et à 1,1 % à compter de l'année 2022.

Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Article D731-90

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Cotisations pour les assurances maladie, invalidité et maternité des retraités agricoles

Résumé Les retraités agricoles paient 3,20% de leur pension pour les assurances maladie, invalidité et maternité.

La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 3,20 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

Article D731-91

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Taux des cotisations d'assurance maladie et maternité pour certains agricoles

Résumé Les agriculteurs non salariés paient des cotisations pour leur assurance maladie et maternité selon des règles spécifiques.

Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code.

Article D731-92

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Taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité pour les chefs d'exploitation agricoles

Résumé Les agriculteurs payent 7,48 % pour leur assurance santé, sauf exception où c'est 12,43 %.

Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise surl'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 est de 7,48 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.

Article D731-93

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Contribution sociale aux assistants agricoles

Résumé Les chefs doivent verser aux assistants agricoles et familles aidantes les mêmes contributions sociales : ils paient généralement ««deux parts sur trois»» du montant dû par leurs proches lorsqu'ils ont au moins dix-huit ans, mais seulement «une part sur trois» lorsqu'ils ont moins.
Mots-clés : cotisation

Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux définis à l'article L. 722-7-2 âgés de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles D. 731-89 et D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond égal à 15 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-89 et à 56 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-91.

La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.

Article D731-96

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Réduction de la cotisation minimale d'assurance invalidité pour les personnes exerçant plusieurs activités

Résumé Une réduction de 10 % sur la cotisation minimale d'assurance invalidité est accordée aux personnes ayant plusieurs activités dont une principale en agriculture.

La cotisation minimale d'assurance invalidité prévue au premier alinéa de l'article D. 731-89, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application de l'article D. 732-2-0-1 du présent code et de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.

Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.

Article D731-97

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Montant de la cotisation forfaitaire pour la couverture des prestations d'invalidité des collaborateurs d'exploitation agricole

Résumé Les chefs d'exploitation paient une cotisation pour couvrir l'invalidité de leurs collaborateurs, calculée sur une partie du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est fixé aux deux tiers du montant de la cotisation prévue à l'article D. 731-89 et calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.

Article D731-98

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Fixation du montant forfaitaire de la cotisation pour l'assurance maladie, invalidité et maternité

Résumé Le montant des cotisations pour la santé et les accidents des travailleurs agricoles est décidé par les ministres avec l'aide d'experts.

Le montant forfaitaire de la cotisation prévue à l'article L. 731-35-1 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et après avis de la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 4° de l'article D. 721-2, en fonction des prévisions des charges relatives aux prestations, aux frais de gestion et au contrôle médical présentées chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

Article D731-99

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Cotisation d'assurance invalidité pour les bénéficiaires du RSA travaillant en agriculture

Résumé Les agriculteurs bénéficiaires du RSA paient une cotisation d'assurance invalidité comme s'ils gagnaient 200 fois le SMIC.

Le montant de la cotisation d'assurance invalidité due par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.