Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel

Article R731-58

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Recouvrement des cotisations par voie d'appel unique

Résumé Les cotisations peuvent être récupérées en plusieurs fois ou en une seule fois pour certaines personnes.

Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.

Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10.

Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique.

Article R731-59

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Périodicité et recouvrement des cotisations

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole décident des dates de paiement des cotisations chaque année.

Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre.

Article R731-60

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Détermination des appels fractionnés pour les cotisations

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année les premières cotisations à payer en fonction de celles de l'année précédente et le reste est payé en dernier, sauf pour la première année où un montant fixe est utilisé.

Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.

Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, les montants des appels fractionnés sont déterminés en pourcentage de celui des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-16.

Article R731-60-1

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Calcul des fractions de cotisation après demande d’ajustement (R731‑60‑1)

Résumé Si un agriculteur demande à ajuster ses cotisations, la caisse calcule les parts restantes en se basant sur ses revenus des dernières années et applique les taux habituels.
Mots-clés : cotisations agriculture réglementation mutualité sociale agricole

Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22 :

1° Par dérogation à l'article R. 731-60, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par la moyenne des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.

2° Le montant des fractions de cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'option prévue au II de l'article L. 731-15 et restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Les taux appliqués aux assiettes définies aux alinéas précédents pour le calcul du montant des appels fractionnés sont les derniers taux de cotisations connus.

Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que la ou les premières fractions de cotisations ont déjà été calculées selon les modalités de l'article R. 731-60, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de celles-ci pour réduire la ou les fractions suivantes, calculées en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant.

Article R731-61

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Notification des cotisations par les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole informent les cotisants des dates de paiement des cotisations.

Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article R. 731-59.