Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Assurance vieillesse

Article D731-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimum des cotisations annuelles d'assurance vieillesse

Résumé Les cotisations pour l'assurance vieillesse ont un minimum à payer basé sur le salaire minimum de l'année.

Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42 ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :

1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;

2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;

3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).

Article D731-121

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Fixation du taux de la cotisation pour l'assurance vieillesse

Résumé Le taux de cotisation pour la retraite des agriculteurs change chaque année, de 3,21 % en 2012 à 3,32 % en 2016.

Le taux de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 est fixé à :

a) 3,21 % pour l'année 2012 ;

b) 3,26 % pour l'année 2013 ;

c) 3,28 % pour l'année 2014 ;

d) 3,30 % pour l'année 2015 ;

e) 3,32 % à compter de l'année 2016.

Article D731-122

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Taux de la cotisation pour l'assurance vieillesse

Résumé Les cotisations pour l'assurance vieillesse des agriculteurs augmentent chaque année de 2012 à 2016.

Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à :

a) 11,19 % pour l'année 2012 ;

b) 11,31 % pour l'année 2013 ;

c) 11,39 % pour l'année 2014 ;

d) 11,47 % pour l'année 2015 ;

e) 11,55 % à compter de l'année 2016.

Article D731-123

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Cotisations pour les collaborateurs et aides familiaux en assurance vieillesse

Résumé Les collaborateurs et aides familiaux paient des cotisations minimales.

Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux égal au taux fixé à l'article D. 731-122.

Article D731-124

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Taux de cotisation pour l'assurance vieillesse des chefs d'exploitation agricole

Résumé Les chefs d'exploitation agricole paient 2,36 % de leurs revenus pour l'assurance vieillesse.

Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %.

Article D731-125

Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,50 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,23 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.

Article D731-126

Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,50 % sur cette assiette minimale.