Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Assurance vieillesse

Article D731-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimum des cotisations annuelles d'assurance vieillesse

Résumé Les cotisations pour l'assurance vieillesse ont un minimum à payer basé sur le salaire minimum de l'année.

Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42 ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :

1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;

2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;

3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).

Article 731-120

La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 est assise sur une assiette au moins égale à 600 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée

Article D731-122

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Taux de la cotisation pour l'assurance vieillesse

Résumé Les cotisations pour l'assurance vieillesse des agriculteurs augmentent chaque année de 2012 à 2016.

Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à :

a) 11,19 % pour l'année 2012 ;

b) 11,31 % pour l'année 2013 ;

c) 11,39 % pour l'année 2014 ;

d) 11,47 % pour l'année 2015 ;

e) 11,55 % à compter de l'année 2016.

Article D731-123

L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 est égale à l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120.

Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l'article D. 731-121.

Article D731-124

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Taux de cotisation pour l'assurance vieillesse des chefs d'exploitation agricole

Résumé Les chefs d'exploitation agricole paient 2,36 % de leurs revenus pour l'assurance vieillesse.

Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %.

Article D731-125

Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,50 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,23 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.

Article D731-126

Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,50 % sur cette assiette minimale.