Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux

Article R723-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes électorales provisoires pour les élections des délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les listes électorales pour les élections des délégués cantonaux sont faites par le conseil d'administration 155 jours avant le vote, et les électeurs peuvent demander à changer de catégorie.

La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

Elle est établie cent cinquante-cinq jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.

Le président du conseil d'administration de la caisse communique par tout moyen à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.

Article R723-28

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Consultation de la liste provisoire des électeurs

Résumé Les électeurs peuvent voir la liste provisoire au siège de la caisse ou dans les bureaux départementaux, sur papier ou sur écran.

La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux sur support papier ou électronique.

Article R723-29

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Réclamation d'inscription ou de radiation des électeurs

Résumé On peut demander à être inscrit ou à ce que quelqu'un soit radié des listes électorales au moins cent quarante jours avant le vote

Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.

Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.

Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent quarante jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.

Article R723-30

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Établissement et contestation des listes électorales

Résumé L'administration des caisses de mutualité sociale agricole examine les réclamations et informe par courrier recommandé les personnes concernées par des décisions de refus d'inscription, de changement de collège ou de radiation.

Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.

Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.

Article R723-31

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Consultation des listes définitives des élections des délégués cantonaux

Résumé Les listes finales des élections doivent être disponibles au moins 115 jours avant le vote, dans les mêmes endroits que la liste provisoire, et cette disponibilité compte comme une publication officielle.

Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 20 du code électoral, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Cette mise à disposition vaut publication au sens de l'article L. 19-1 du code électoral.

Article R723-31-1

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Retrait des personnes décédées des listes électorales

Résumé Le président supprime les morts de la liste des électeurs.

Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées.

Article R723-31-2

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Corrections d'erreurs et radiation des personnes sur les listes électorales

Résumé Avant le vote, le conseil peut corriger des erreurs et enlever les personnes dont l'adresse est inconnue des listes électorales.

Entre le cent quinzième et le soixante-troisième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur les listes définitives aux corrections d'erreurs matérielles telles que les erreurs de rattachement à un canton ou à un collège, et à la radiation des personnes dont l'adresse est inconnue.

Article R723-32

Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.

Article R723-33

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Présentation de réclamation par des mineurs

Résumé Les mineurs peuvent faire des réclamations et se défendre sans autorisation.

Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre elles.

Article R723-34

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Recours contentieux des listes électorales des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Pour contester une liste électorale, on envoie une demande au tribunal compétent.

Le recours est formé par requête, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours.

Article R723-35

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Statut des listes électorales et contentieux

Résumé Le tribunal judiciaire règle les disputes sur les listes électorales des délégués cantonaux selon des règles précises.

Le tribunal judiciaire statue dans les conditions et délais prévus par l'article R. 18 du code électoral.

Article R723-36

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Notification et information de la décision judiciaire en matière électorale

Résumé Une décision de tribunal sur les listes électorales doit être annoncée vite, et c'est définitif.

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article R723-37

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Pourvoi en cassation dans les élections des délégués cantonaux

Résumé Pour contester les élections des délégués cantonaux, on suit les règles du code électoral.

Le pourvoi en cassation est ouvert selon les modalités prévues aux articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral.

Article R723-38

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Délais de calcul et de prorogation des listes électorales

Résumé Les délais pour les listes électorales suivent les règles de prolongation du code de procédure civile.

Les délais fixés en application des dispositions du code électoral et de l'article R. 723-36 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Article R723-39

Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

Article R723-40

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Accès aux listes électorales et limitation de leur consultation

Résumé Les électeurs peuvent voir la liste des votants mais seulement avant les résultats du vote.

Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie des listes électorales correspondant au collège auquel il appartient auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

Article R723-41

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Interdiction de publication et diffusion de mentions de liste électorale

Résumé Ne publie pas les informations personnelles de la liste électorale et ne les utilise pas pour autre chose que les élections, sinon tu risques une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de diffuser des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utiliser à des fins autres qu'électorales.

L'amende est appliquée autant de fois qu'est caractérisée l'infraction prévue au précédent alinéa.