Article R723-32
Abrogé depuis le 2019-04-14 par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1
Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.
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