Code rural et de la pêche maritime

Article R723-32

Article R723-32

Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Abrogé le dimanche 14 avril 2019

Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Entre le cent cinquième et le trentième jour avant la date du scrutin, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.