Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 1 : Opérations préliminaires

Article R723-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de consultation des délibérations de regroupement de cantons pour les élections des délégués cantonaux

Résumé Les décisions de regrouper des cantons pour les élections doivent être disponibles à la consultation au moins quatre-vingt-treize jours avant le vote.

La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard quatre-vingt treize jours avant la date fixée pour le scrutin.

Article R723-43

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Consultation du nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale

Résumé On sait combien de personnes doivent être élues grâce aux règles de l'article R. 723-28.

Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.

Article R723-44

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Composition et rôle des commissions électorales pour les élections des délégués cantonaux dans les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Des commissions électorales sont mises en place pour annoncer les résultats des élections des délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole.

Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole et dans la limite du nombre de départements de son ressort, une ou plusieurs commissions électorales chargées de la proclamation des résultats.

Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant.

Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.

Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article R. 514-37, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.

L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.