Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service autonome de santé pour les grandes entreprises agricoles

Résumé. Les grandes entreprises agricoles (500 salariés ou plus) peuvent demander à gérer leur propre service de santé au travail.

Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du comité social dans la gestion de la santé au travail

Résumé. L'employeur gère le service de santé au travail avec l'aide du comité social et économique, qui donne son avis sur le rapport annuel.

Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. A ce titre, le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Le comité présente ses observations sur le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 717-42-2.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel de santé au travail

Résumé. L'employeur doit fournir un rapport annuel sur la santé au travail aux représentants des salariés, qui peuvent ensuite faire des suggestions pour améliorer le service.

L'employeur établit et présente un rapport annuel d'activité au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.

L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail.

Transféré1 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2012

Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.

L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé.

L'autorisation est valable pour cinq ans.

Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.

L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.

Transféré1 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 13 mars 2008 au 30 juin 2012

Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.
Transféré1 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 13 mars 2008 au 30 juin 2012

L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 13 février 2021 au 31 décembre 2022

L'employeur établit et présente chaque année au comité social et économique, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.

Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité social et économique, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de ce rapport annuel.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2022

Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité social et économique, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.

Transféré1 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2012

Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.

Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 28 octobre 2017 au 31 décembre 2022

Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1 du présent code.

Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.

Transféré1 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 13 mars 2008 au 30 juin 2012

Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2022

Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.

L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section. Le refus est motivé.

L'autorisation est valable pour cinq ans.

Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis du comité social et économique, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 juillet 2012

Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 13 février 2021 au 31 décembre 2022

Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. A ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'article D. 717-46-1. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Paragraphe 4 : Service autonome d'entrepriseParagraphe 5 : Service autonome d'entreprise

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 30 juin 2012

Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au mercredi 30 avril 2008

Sous-section 4 : Service autonome d'entrepriseParagraphe 4 : Service autonome d'entreprise

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 12 mars 2008

Sous-section 4 : Service autonome d'entreprise
Article D717-42
Article D717-42-1
Article D717-42-2
Article R717-44
Article R717-45
Article R717-46
Article D717-46
Article D717-46-1
Article R717-47
Article D717-47
Article R717-48
Article D717-44
Article D717-48
Article D717-45