Code rural et de la pêche maritime

Article D717-47

Article D717-47

Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1 du présent code.

Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 octobre 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1 du présent code.

Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1.

Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.

Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.