Code rural et de la pêche maritime

Article D666-1

Article D666-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Livraison directe de céréales par les producteurs

Résumé Avec la permission des collecteurs, les producteurs peuvent livrer directement leurs céréales aux clients de ces derniers.

En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs de céréales, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.

Dans ce cas, le collecteur de céréales autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.


Historique des versions

Version 2

En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs de céréales, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.

Dans ce cas, le collecteur de céréales autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 2009

En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.

Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.