Code rural et de la pêche maritime

Article D666-7

Article D666-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des collecteurs de céréales de fournir des déclarations statistiques

Résumé Les collecteurs de céréales doivent envoyer des rapports confidentiels sur les céréales qu'ils collectent.

Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'établissement.

Les personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.


Historique des versions

Version 3

Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'établissement.

Les personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'établissement.

Les personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 2009

Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office.

Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.