Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007
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Créé le 1 mars 2007
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007 · En vigueur du 19 août 2013 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007 · En vigueur du 19 août 2013 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007 · En vigueur du 1 août 2010 au 30 juin 2016
La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.
Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
L'avis défavorable de la commission doit être motivé.
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Créé le 1 mars 2007
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 août 2010
Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays " a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation.
La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007 · En vigueur du 1 août 2010 au 30 juin 2016
Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007
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Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Créé le 1 mars 2007
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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au jeudi 30 juin 2016