Code rural et de la pêche maritime

Article R641-49

Créé le 1 mars 2007

Les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la nomination et les fonctions d'un agent comptable à une règle concernant l'utilisation des termes 'produits pays' dans l'étiquetage des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.

Les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.