Code rural et de la pêche maritime

Article R641-55

Créé le 1 mars 2007

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 641-45 d'employer les termes "produits pays" sans être titulaire de l'autorisation prévue par les articles R. 641-50 et R. 641-51 ou sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 641-45 à R. 641-49.
Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues au 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Effets de cet article

cite

 Code rural R641-50, R641-51, R641-45 à R641-49 Code pénalart. 131-16

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Le texte a été modifié pour punir l'utilisation non autorisée de l'appellation 'produits pays' pour les denrées alimentaires et produits agricoles, avec des peines d'amende et des sanctions complémentaires.