Code rural et de la pêche maritime

Article R641-45

Créé le 1 mars 2007

Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.

Effets de cet article

cite

 Règlement 1493-99 CE 1999-05-17

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur l'étiquetage des produits locaux, en supprimant les références aux agents de contrôle et aux dispositions spécifiques à l'appellation d'origine contrôlée.

Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.