Code rural et de la pêche maritime

Article R641-54

Créé le 1 mars 2007 · En vigueur du 1 août 2010 au 30 juin 2016

Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 7

En vigueur du dimanche 1 août 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-899 du 30 juillet 2010art. 2

En résumé. La commission informée de la suspension ou du retrait d'une autorisation a changé, passant de la commission régionale des produits alimentaires de qualité à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au samedi 31 juillet 2010

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description des rôles et nominations des présidents de comités nationaux à une procédure de suspension ou retrait d'autorisation par le préfet de région.

Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale des produits alimentaires de qualité.