Code rural et de la pêche maritime

Article R641-46

Créé le 1 mars 2007 · En vigueur du 19 août 2013 au 30 juin 2016

La mention " produits pays " est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 7

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 16

En résumé. Le texte précise désormais les territoires spécifiques (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin) où doivent être réalisées les opérations de production et provenir les matières premières pour pouvoir utiliser la mention 'produits pays', remplaçant la référence générale aux départements d'outre-mer.

La mention " produits pays " est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'

article R. 641-45

dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au dimanche 18 août 2013

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une section sur le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité à une définition des critères pour l'utilisation de la mention 'produits pays' dans les départements d'outre-mer.

La mention "produits pays" est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'

article R. 641-45

dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées dans un département d'outre-mer. Doivent également provenir d'un département d'outre-mer les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.